La prime de nuit ne peut être prise en compte dans l'assiette de calcul de la majoration de 25 %, applicable aux heures de service effectuées entre la 36ème et la 43ème heure, qui ne peuvent être considérées comme des heures supplémentaires. Telle est la solution d'un arrêt de la Chambre sociale en date du 7 décembre 2011 (Cass. soc., 7 décembre 2011, n° 10-15.119, FS-P+B
N° Lexbase : A1963H4H ; sur cet arrêt, lire (
N° Lexbase : N9287BSR).
Dans cette affaire, M. B. a été engagé par la société T. en qualité de conducteur routier longue distance. Ayant été licencié pour inaptitude définitive à son poste de travail et impossibilité de reclassement, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappels de salaire à titre d'heures supplémentaires incluant les primes de nuit versées au titre de l'article 3-1 de l'accord du 14 novembre 2001, relatif au travail de nuit dans les transports routiers de marchandises et de paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement prévue par l'article 11 ter de l'annexe I de la Convention collective nationale des transports routiers en cas d'incapacité définitive à la conduite. Le salarié fait grief à l'arrêt (CA Douai, ch. soc., 29 janvier 2010, n° 09/01116
N° Lexbase : A8417EUB) d'avoir rejeté sa demande de rappel de salaire au titre de l'intégration de la prime de 20 % du taux horaire, due en contrepartie du travail de nuit, dans l'assiette de calcul des heures supplémentaires. Après avoir rappelé que, "
selon l'article 3.1 de l'accord de branche relatif au travail de nuit dans les transports routiers de marchandises, la prime horaire de 20 % au titre du travail de nuit doit être prise en compte dans l'assiette de calcul des majorations pour heure supplémentaire" et "
qu'il résulte de l'article 2 du décret n° 2002-622 du 25 avril 2002, relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises (
N° Lexbase : L4899AZH)
que ne sont considérées comme heures supplémentaires pour les personnels roulants marchandises que celles effectuées au-delà de 43 heures par semaine ou 186 heures par mois", la Haute juridiction rejette le pourvoi, les heures de service effectuées entre la 36ème et la 43ème heures, ne pouvant être considérées comme des heures supplémentaires .
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable