L'exercice d'un travail dissimulé est de nature à causer à la profession représentée par le syndicat demandeur un préjudice distinct de celui subi personnellement par les salariés concernés. Telle est la solution d'un arrêt de la Chambre criminelle en date du 6 décembre 2011 (Cass. crim., 6 décembre 2011, n° 10-86.829, FS-P+B
N° Lexbase : A1940H4M).
Dans cette affaire, M. P. et Mme C. ont été déclarés coupables, le premier, notamment, de travail dissimulé par dissimulation d'activité et dissimulation d'emplois salariés, la seconde, du chef de travail dissimulé par dissimulation d'activité. Pour déclarer irrecevable l'action civile du syndicat CFDT construction et bois de Loire-Atlantique, l'arrêt retient que "
le syndicat n'établit l'existence d'aucun préjudice même indirect porté à l'intérêt collectif de la profession, distinct de l'intérêt général et du préjudice individuel subi par les salariés". Après avoir énoncé que "
les syndicats professionnels peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent, la Chambre criminelle infirme l'arrêt pour une violation de l'article L. 2132-3 du Code du travail (
N° Lexbase : L2122H9H) (sur les actions exercées dans l'intérêt collectif de la profession par les organisations syndicales, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3755ETA).
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