Lexbase Social n°466 du 15 décembre 2011 : Contrat de travail

[Brèves] Statut de journaliste professionnel : obligation de tirer l'essentiel de ses ressources de cette activité

Réf. : Cass. soc., 7 décembre 2011, n° 10-10.192, FS-P+B (N° Lexbase : A1878H4C)

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le 15 Décembre 2011

Ne peut avoir la qualité de journaliste professionnel et bénéficier de la présomption de salariat prévue à l'article L. 7112-1 du Code du travail (N° Lexbase : L3080H9X) que celui qui apporte à l'entreprise de presse une collaboration constante et régulière et qui en tire l'essentiel de ses ressources. Telle est la solution d'un arrêt de la Chambre sociale en date du 7 décembre 2011 (Cass. soc., 7 décembre 2011, n° 10-10.192, FS-P+B N° Lexbase : A1878H4C).
Dans cette affaire, la société E., éditrice du magazine A. comportant une rubrique juridique confiée à un avocat, a fait appel de juin 1996 à décembre 2003 à Me C., avocate. Ladite avocate a saisi le 11 décembre 2003 la juridiction prud'homale de demandes tendant à ce que sa collaboration soit requalifiée en contrat de travail et à ce que certaines sommes lui soient allouées. Cette dernière fait grief à l'arrêt (CA Paris, Pôle 6, 8ème ch., 5 novembre 2009, n° 08/01995 N° Lexbase : A1392ENU), rendu après renvoi de cassation (Cass. soc., 19 décembre 2007 n° 07-40.384 N° Lexbase : A2329H8R) de dire que la juridiction prud'homale était incompétente pour connaître du litige alors que "bénéficie de la présomption de salariat instaurée au profit du journaliste professionnel, le journaliste pigiste non professionnel qui, en raison de sa contribution permanente et régulière, doit être qualifié de collaborateur direct de la rédaction d'un magazine". Selon l'article L. 7111-4 du Code du travail (N° Lexbase : L3074H9Q), "sont assimilés aux journalistes professionnels les collaborateurs directs de la rédaction, rédacteurs-traducteurs, sténographes-rédacteurs, rédacteurs-réviseurs, reporters-dessinateurs, reporters-photographes, à l'exclusion des agents de publicité et de tous ceux qui n'apportent, à un titre quelconque, qu'une collaboration occasionnelle". La Haute juridiction rejette cependant le pourvoi, "la demanderesse, bien qu'apportant à la société éditrice E. une collaboration constante et régulière, ne tirait pas de cette collaboration l'essentiel de ses ressources, de sorte qu'elle ne pouvait prétendre au statut de journaliste professionnel et au bénéfice de la présomption de salariat prévue à l'article L. 7112-1 du Code du travail" (sur les éléments de la présomption d'existence d'un contrat de travail en faveur des journalistes, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E8384ESC).

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