Réf. : CE Avis, 12 février 2020, n° 435498, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A35383ER)
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par Laïla Bedja
le 20 Février 2020
► Il résulte des travaux parlementaires préparatoires à la loi du 26 janvier 2016 que le législateur a entendu inclure dans le champ d'application de la prescription décennale que prévoient ces dispositions, non seulement les actions susceptibles d'être engagées contre l'ONIAM sur le fondement des articles L. 1142-24-9 (N° Lexbase : L2839LC7), L. 1221-14 (N° Lexbase : L7073IUI), L. 3111-9 (N° Lexbase : L8875LH8), L. 3122-1 (N° Lexbase : L3065ICI) et L. 3131-4 (N° Lexbase : L9616HZ8) du Code de la santé publique, mais aussi, bien qu'elles ne soient pas expressément mentionnées par l'article L. 1142-28 (N° Lexbase : L2945LC3), celles susceptibles de l'être sur le fondement de l'article L. 1142-1-1 (N° Lexbase : L1859IEL) du même code (première question) ;
► Lorsque, en application des dispositions de l'article L. 1142-5 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L1929IE8), la saisine de la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, soit par une demande au titre de la procédure de règlement amiable, soit par une demande au titre de la procédure de conciliation, a suspendu le délai de prescription applicable à l'action indemnitaire, il résulte des dispositions de l'article 2238 du Code civil (N° Lexbase : L1053KZZ), qui est applicable, que ce délai recommence à courir pour la durée restant à courir ou, si celle-ci est inférieure à six mois, pour une durée de six mois.
Si la demande a été présentée à la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux au titre de la procédure amiable, le délai de prescription recommence à courir, dans le cas où la commission conclut à l'absence de droit à réparation, à compter de la date à laquelle cet avis de la commission est notifié à l'intéressé ;
Dans le cas où la commission estime que le dommage est indemnisable par un établissement de santé ou au titre de la solidarité nationale, si l'intéressé reçoit une offre d'indemnisation de l'assureur de la personne considérée comme responsable ou de l'ONIAM, le délai recommence à courir à compter de la date de réception de cette offre ;
Si la demande a été présentée au titre de la procédure de conciliation, le délai de prescription recommence à courir à la date à laquelle l'intéressé reçoit le courrier de la commission l'avisant de l'échec de la conciliation, ou à la date à laquelle le document de conciliation partielle mentionné à l'article R. 1142-22 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L4432DKD) est signé par les deux parties (deuxième question) ;
► Qu'elle soit formulée antérieurement ou postérieurement à l'avis rendu par une commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, une demande indemnitaire présentée à l'administration n'est pas de nature à suspendre ou interrompre le délai de prescription prévu par l'article L. 1142-28 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L2945LC3) (troisième question).
Ainsi répond le Conseil d’Etat à trois questions posées pour avis le 12 février 2020 (CE Avis, 12 février 2020, n° 435498, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A35383ER).
Dans le cadre d’un litige opposant les ayant droits d’une personne décédée à l’ONIAM et à un centre hospitalier universitaire relatif à l’indemnisation du préjudice subi par les ayant droits du fait du décès de leur parent, le tribunal administratif a décidé, avant de statuer sur la demande, par application des dispositions de l'article L. 113-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L2626ALT), de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen les questions suivantes.
1°) Les actions engagées contre l'ONIAM sur le fondement de l'article L. 1142-1-1 du Code de la santé publique, sont-elles, en dépit de la lettre de l'article L.1142-28 du Code de la santé publique dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 puis de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016, toujours soumises à une prescription décennale ? Dans la négative, quel est le délai de prescription applicable et quelles sont les modalités d'application dans le temps du changement de délai de prescription ?
2°) Dans quelle mesure le dernier alinéa de l'article L. 1142-7 du Code de la santé publique, qui dispose que " La saisine de la commission suspend les délais de prescription et de recours contentieux jusqu'au terme de la procédure prévue par le présent chapitre " doit-il être combiné avec l'alinéa 2 de l'article 2238 du Code civil, qui prévoit que lorsque la médiation ou la conciliation est terminée le délai de prescription recommence à courir pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois ?
3°) Une demande indemnitaire, postérieure à l'avis rendu par une commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, peut-elle suspendre ou interrompre le délai de prescription ? (cf. l’Ouvrage « Droit médical », La prescription de l’action en responsabilité civile médicale N° Lexbase : E5210E74).
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