Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 5 février 2020, n° 433130, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A39733DI)
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par Yann Le Foll
le 19 Février 2020
► Lorsqu'une enquête administrative a été diligentée sur le comportement d'un agent public, y compris lorsqu'elle a été confiée à des corps d'inspection, le rapport établi à l'issue de cette enquête, ainsi que, lorsqu'ils existent, les procès-verbaux des personnes entendues sur le comportement de l'agent faisant l'objet de l'enquête, font partie des pièces dont ce dernier doit recevoir communication en application de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905, portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l’exercice 1905, sauf si la communication de ces procès-verbaux serait de nature à porter gravement préjudice aux personnes qui ont témoigné.
Telle est la solution d’un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 5 février 2020 (CE 5° et 6° ch.-r., 5 février 2020, n° 433130, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A39733DI).
Faits. M. X a été nommé directeur de l'Etablissement national des invalides de la marine par un décret du 8 décembre 2016 pour une durée de trois ans.
Les ministres chargés de la tutelle de cet établissement, après que des signalements eurent fait état de ce que des situations pouvant constituer des faits de harcèlement à l'encontre de certains membres du personnel de cet établissement étaient reprochés à l’intéressé, ont diligenté une mission d'enquête administrative sur la manière dont l'intéressé assurait la direction de l'établissement.
Le rapport de la mission d'inspection, rendu aux ministres en avril 2019, a recommandé qu'il soit mis fin à ses fonctions.
Rappel. L'absence de communication de pièces devant figurer au dossier d'un fonctionnaire, car relatives à sa manière de servir, entache d'irrégularité la procédure disciplinaire (CE, 30 octobre 1995, n° 126121 N° Lexbase : A6048ANC).
Solution. Dès qu'il a eu la possibilité de consulter son dossier administratif et de formuler des observations, l'intéressé a consulté ce dossier et présenté des observations par écrit.
Cependant, ni son dossier administratif, ni le rapport d'inspection qui lui avait été communiqué ne comprenaient les cinquante-cinq procès-verbaux d'audition des agents de l'Etablissement national des invalides de la marine établis dans le cadre de la mission d'enquête administrative.
La demande de l'intéressé tendant à recevoir communication de ces pièces a, par la suite, fait l'objet d'une décision de refus, dont l’irrégularité résulte du principe précité. Le décret du 29 mai 2019 mettant fin à ses fonctions en qualité de directeur de l'Etablissement national des invalides de la marine est donc annulé (cf. l'Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E4756EUP).
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