La lettre juridique n°813 du 20 février 2020 : Fonction publique

[Brèves] Port d'une barbe par un agent public : élément insuffisant pour caractériser la manifestation de convictions religieuses

Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 12 février 2020, n° 418299, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A34933E4)

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par Yann Le Foll

le 19 Février 2020

► Le port d'une barbe par un agent public n’est pas un élément suffisant pour caractériser la manifestation de convictions religieuses, même si l'intéressé a refusé de la tailler et n'a pas nié qu'elle pouvait être perçue comme un signe d'appartenance religieuse.

Ainsi statue le Conseil d’Etat dans un arrêt rendu le 12 février 2020 (CE 5° et 6° ch.-r., 12 février 2020, n° 418299, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A34933E4).

Rappel. Les praticiens étrangers qui sont, en application des articles L. 6134-1 (N° Lexbase : L9858KXE) et R. 6134-2 (N° Lexbase : L4295LHK) du Code de la santé publique, accueillis en tant que stagiaires associés dans un établissement public de santé doivent respecter les obligations qui s'imposent aux agents du service public hospitalier. A ce titre, s'ils bénéficient de la liberté de conscience qui interdit toute discrimination fondée sur la religion, le principe de laïcité fait obstacle à ce qu'ils manifestent leurs croyances religieuses dans le cadre du service public. Ainsi, le fait pour un agent du service de l'enseignement public de manifester dans l'exercice de ses fonctions ses croyances religieuses, notamment en portant un signe destiné à marquer son appartenance à une religion, constitue un manquement à ses obligations (CE, 3 mai 2000, n° 217017 N° Lexbase : A9574AGP).

Décision attaquée. Pour juger que le requérant avait manqué à ces obligations, la cour administrative d'appel (CAA Versailles, 4ème ch., 19 décembre 2017, n° 15VE03582 N° Lexbase : A0849W9C) s'est fondée sur ce que, alors même que la barbe qu'il portait ne pouvait, malgré sa taille, être regardée comme étant par elle-même un signe d'appartenance religieuse, il avait refusé de la tailler et n'avait pas nié que son apparence physique pouvait être perçue comme un signe d'appartenance religieuse.

Solution. En se fondant sur ces seuls éléments, par eux-mêmes insuffisants pour caractériser la manifestation de convictions religieuses dans le cadre du service public, sans retenir aucune autre circonstance susceptible d'établir que le requérant aurait manifesté de telles convictions dans l'exercice de ses fonctions, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'erreur de droit (cf. l’Ouvrage « Fonction publique » N° Lexbase : E9811EP3). 

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