Réf. : Cass. civ. 2, 13 février 2020, n° 19-11.645, F-P+B+I (N° Lexbase : A37633E4)
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N2226BY4
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par Laïla Bedja
le 20 Février 2020
► La lettre d’observations prévue par l’article R. 243-59 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L9076LSX) doit, pour assurer le caractère contradictoire du contrôle et la garantie des droits de la défense à l’égard du donneur d’ordre dont la solidarité financière est recherchée, préciser année par année le montant des sommes dues.
Telle est la substance d’un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 13 février 2020 (Cass. civ. 2, 13 février 2020, n° 19-11.645, F-P+B+I N° Lexbase : A37633E4).
Dans cette affaire, une société s’est vu adressée par l’URSSAF une lettre d’observations en vue de la mise en œuvre de la solidarité financière prévue aux articles L. 8222-1 (N° Lexbase : L5106IQ8) et suivants du Code du travail, aux fins de recouvrement des cotisations et contributions sociales dues, pour les années 2009 à 2011, par une entreprise sous-traitante, qui faisait l’objet de poursuites pour travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, puis, le 4 décembre suivant, une mise en demeure de payer les cotisations et majorations de retard dues sur la période considérée. Contestant le redressement, la société saisit la juridiction de Sécurité sociale.
La cour d’appel. Pour dire que la lettre d’observations répond aux exigences découlant de l’article R. 243-59 du Code de la Sécurité sociale pour la mise en oeuvre de la solidarité financière, les juges du fond retiennent que ce document, après avoir rappelé les règles applicables et mentionné le montant global des cotisations dues par le sous-traitant, énonce que les cotisations mises à la charge de la société correspondent à la valeur des prestations effectuées pour son compte par le sous-traitant. Aussi, si cette lettre fait état d’une somme globale de cotisations et contributions sociales, sans ventilation année par année, d’une part, cette omission n’a pas mis la société dans l’impossibilité d’y répondre, d’autre part, la lettre de mise en demeure subséquente a précisé les périodes concernées, ainsi que les sommes dues au titre, respectivement, des cotisations et des majorations (CA Riom, 4 décembre 2018, n° 16/02599 N° Lexbase : A5369YPK). A tort.
Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel de Riom. Alors qu’elle relevait que la lettre d’observations ne précisait pas le montant des sommes dues année par année, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé L. 8222-1, L. 8222-2 (N° Lexbase : L3605H9E) du Code du travail et R. 243-59 du Code de la Sécurité sociale (sur Le contenu de la lettre d’observations, cf. l’Ouvrage « Droit de la protection sociale » N° Lexbase : E5385E7L et Le recouvrement des cotisations de Sécurité sociale en cas de travail clandestin N° Lexbase : E4288AUD).
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