Réf. : Cass. soc., deux arrêts, 30 novembre 2011, n° 10-21.678, FS-P+B, sur le second moyen (N° Lexbase : A4906H34) et jonction, n° 09-43.183 et n° 09-43.184, FS-P+B (N° Lexbase : A4803H3B)
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par Christophe Willmann, Professeur à l'Université de Rouen et Directeur scientifique de l'Encyclopédie "Protection sociale"
le 15 Décembre 2011
Résumés
Cass. soc., 30 novembre 2011, n° 10-21.678, FS-P+B, sur le second moyen La cour d'appel, qui a constaté que l'employeur n'a adressé au salarié une lettre énonçant le motif économique de la rupture que postérieurement à son acceptation de la convention de reclassement personnalisé, en a justement déduit qu'elle n'avait pas à en apprécier le caractère réel et sérieux. Lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé (CRP), la priorité de réembauche dont il bénéficie doit être mentionnée dans le document écrit énonçant le motif économique de la rupture du contrat de travail, et donc être portée à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation. La cour d'appel ayant constaté que ce document n'avait été adressé au salarié que postérieurement à son acceptation de la convention de reclassement personnalisé, le moyen n'est pas fondé. Cass. soc., 30 novembre 2011, jonction, n° 09-43.183, n° 09-43184, FS-P+B Il résulte de la combinaison des articles L. 1233-3 (N° Lexbase : L8772IA7), L. 1233-45 (N° Lexbase : L1205H9I) et L. 1233-67 (N° Lexbase : L8853IQX) du Code du travail que le salarié ayant adhéré à une convention de reclassement personnalisé bénéficie de la priorité de réembauche. |
I - Appréciation du motif économique de la rupture du contrat de travail dans le cadre d'une CRP
Depuis 2008, la jurisprudence reconnaît au salarié adhérant d'une CRP, la possibilité de contester le motif économique de la rupture du contrat de travail (résultant de l'adhésion en elle-même de la CRP) ; sous certaines conditions, le juge peut refuser d'apprécier le motif économique de la rupture du contrat de travail consécutive à l'adhésion d'une CRP. Tel est le cas, en l'espèce.
A - Appréciation par le juge du motif économique de la rupture du contrat de travail, dans le cadre d'une CRP : une obligation
1 - Appréciation du motif économique
En 2008, la Cour de cassation a admis que si l'adhésion du salarié à une CRP entraîne une rupture qui est réputée intervenir d'un commun accord, elle ne le prive pas de la possibilité d'en contester le motif économique (5), confirmant une solution préconisée par une cour d'appel en 2007 (6). La solution avait déjà admise à propos d'un dispositif très proche de la CRP et qui lui était antérieur, la convention de conversion (7). La convention de conversion entraînait la rupture du contrat de travail d'un commun accord des parties, ce qui, pour la Cour de cassation, implique l'existence d'un motif économique de licenciement qu'il appartenait au juge de rechercher en cas de contestation.
L'adhésion du salarié à une CRP ne le prive pas de la possibilité d'en contester le motif économique : en effet, la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'une CRP doit avoir une cause économique réelle et sérieuse. D'ailleurs, l'appréciation de cette cause ne peut résulter que des motifs énoncés par l'employeur (8).
2 - Conséquences de l'absence de motif économique
En 2010, la Cour de cassation a estimé qu'en l'absence de motif économique de licenciement, la CRP devient sans cause. L'employeur est alors tenu à l'obligation du préavis et des congés payés, sauf à tenir compte des sommes déjà versées à ce titre en vertu de la convention CRP (9). En l'espèce, un salarié a été convoqué à un entretien préalable le 16 décembre 2005, l'employeur lui proposant une CRP, acceptée le 30 décembre 2005. La rupture du contrat de travail est intervenue dans le cadre de la CRP le 31 décembre 2005. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester le motif économique de son licenciement. La cour d'appel de Montpellier a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné à payer certaines sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par l'employeur : en l'absence de motif économique de licenciement, la CRP devient sans cause. L'employeur est alors tenu à l'obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées à ce titre en vertu de la convention CRP. La solution a été réaffirmée en 2011 (10).
B - Appréciation par le juge du motif économique de la rupture du contrat de travail, dans le cadre d'une CRP : une faculté
En l'espèce (n° 10-21.678), le salarié M. F. a été convoqué à un entretien préalable au titre d'un licenciement pour motif économique par la société d'exploitation C., sans autres précisions quant à la motivation de ce licenciement. Lors de cet entretien préalable, l'employeur a remis au salarié, en application de l'article L. 321-4-2, ancien du Code du travail (N° Lexbase : L6081H94), les documents nécessaires à la conclusion d'une CRP à régulariser dans un délai de quatorze jours à compter de la date de cet entretien soit le 28 juillet 2005. Après envoi d'un courrier de relance en date du 4 août 2005, ne comportant aucune motivation du licenciement, expliquant à M. F. qu'il ne lui restait plus que sept jours pour répondre à la proposition de CRP, ce dernier va donner son accord sur ce point en signant son acceptation de la CRP à la date du 10 août 2005. Mais ce n'est que par un courrier recommandé avec avis de réception du 1er septembre 2005 que l'employeur a notifié à M. F. les causes économiques de son licenciement, soit postérieurement à la rupture du contrat (10 août 2005) par l'effet de l'accord donné à cette date par le salarié quant à la CRP.
La cour d'appel en a tiré la conclusion que cette lettre de licenciement est non avenue et ne doit pas être examinée en ce qu'elle était destinée à donner une motivation au licenciement de nature économique initié par la société d'exploitation C. : en effet, il appartenait à l'employeur (C. trav., anc. art. L. 122-14-2 N° Lexbase : L5567AC8 ; recod., art. L. 1233-16 N° Lexbase : L1135H9W et anc. art. L. 321-1 N° Lexbase : L8921G7K ; recod. art. L. 1233-4 N° Lexbase : L3135IM3) de porter à la connaissance du salarié, sous réserve de la conclusion éventuelle d'une CRP, les raisons d'ordre économique qui l'ont conduit à prononcer son licenciement et cela antérieurement à la mise en place de la CRP.
Pour la cour d'appel, sans énoncé des motifs, la contestation demeurant ouverte par le droit positif au salarié sur le fond du licenciement, même dans le cadre de son adhésion à une CRP, ne peut avoir lieu. La notification de la lettre de licenciement motivée postérieurement à la conclusion de la CRP a privé M. F. de son droit de soumettre au juge prud'homal la discussion de la motivation de son licenciement de nature économique. Dès lors la lettre de licenciement tardive n'a pas été examinée par la cour d'appel en ce que la rupture doit être déclarée dépourvue de cause réelle et sérieuse.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par l'employeur. En effet, lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'une CRP, l'employeur doit en énoncer le motif économique :
- soit dans le document écrit d'information sur la CRP remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement ;
- soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement (imposé par les articles L. 1233-15 N° Lexbase : L1131H9R et L. 1233-39 N° Lexbase : L1189H9W du Code du travail) ;
- soit encore, lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié de la proposition de CRP, dans tout autre document écrit, remis ou adressé à celui-ci au plus tard au moment de son acceptation (11).
La cour d'appel a constaté que l'employeur n'a adressé au salarié une lettre énonçant le motif économique de la rupture que postérieurement à son acceptation de la CRP, en a justement déduit, pour la Cour de cassation, qu'elle n'avait pas à en apprécier le caractère réel et sérieux.
II - Droit au bénéfice d'une priorité de réembauche dans le cadre d'une CRP
Le législateur a prévu que tout salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche pendant un délai d'un an à compter de la date de la rupture de son contrat, pour autant qu'il en fasse la demande au cours de ce même délai (C. trav., art. L. 1233-45). La priorité doit être mentionnée dans la lettre de licenciement (C. trav., art. L. 1233-16, al. 2 et L. 1233-42 N° Lexbase : L1198H9A). Les dispositifs fixant le régime juridique de la CRP, qu'ils soient législatifs, réglementaires (12) ou conventionnels (13), n'ont pas fixé le régime de la priorité de réembauche.
A- Bénéfice de la priorité de réembauchage dans le cadre d'une CRP
A première lecture, le Code du travail ne prévoit le bénéfice d'une priorité de réembauche qu'au profit des salariés licenciés pour motif économique. Ni les articles L. 1233-45, L. 1233-16, alinéa 2 ou L. 1233-42 ne mentionnent l'hypothèse de l'adhésion à une CRP (14). La Cour de cassation a tiré profit de cette lacune des textes pour retenir la solution du bénéfice de la priorité de réembauche au profit des salariés qui adhèrent à une CRP.
En l'espèce (n° 09-43.183 et n° 09-43.184), l'employeur a tenté de convaincre les juges de la solution inverse. En effet, selon l'employeur, l'adhésion du salarié à une CRP entraîne une rupture qui est réputée intervenir d'un commun accord : le salarié ayant accepté une CRP ne peut prétendre bénéficier de la priorité de réembauchage réservée au salarié licencié pour motif économique. La Cour de cassation (arrêt rapporté) a au contraire décidé qu'il résulte de la combinaison des articles L. 1233-3, L. 1233-45 et L. 1233-67 du Code du travail que le salarié ayant adhéré à une CRP bénéficie de la priorité de réembauche.
La solution est en cohérence avec :
- un argument de texte. L'article L. 1233-3 du Code du travail soumet à la législation sur le licenciement économique toute rupture du contrat de travail dès lors qu'elle résulte d'une cause économique. Tel est le cas de la rupture du contrat de travail résultant de l'adhésion d'une CRP. L'ancien article L. 321-4-2 (fixant le régime de la CRP) se situait bien dans un chapitre du Code du travail portant sur le licenciement économique ;
- un argument jurisprudentiel. La Cour de cassation a reconnu le droit à la priorité de réembauche en cas de départ volontaire négocié dans le cadre d'un accord collectif (15). En vertu de l'article L. 321-1, alinéa 2, ancien du Code du travail (recod., art. L. 1233-1 N° Lexbase : L1100H9M), les dispositions d'ordre public des articles L. 321-1 à L. 321-15 ancien (N° Lexbase : L9593GQD ; recod. art. L. 1235-8 N° Lexbase : L1352H9X) du Code du travail sont applicables à toute rupture du contrat de travail pour motif économique. Dès lors, une cour d'appel qui retient que le départ volontaire d'un salarié négocié dans le cadre d'un accord collectif constitue une rupture du contrat de travail pour motif économique, a pu décider que l'intéressé bénéficiait d'une priorité de réembauche.
De même, dans le cadre de la convention de conversion, la Cour de cassation s'était prononcée, en 1997, déjà en ce sens : la priorité de réembauchage s'applicable au salarié adhérant à une convention de conversion (16). Pour la Cour de cassation, il résulte des articles L. 321-14 et L. 122-14-4, dernier alinéa, ancien du Code du travail, que le salarié, qui a adhéré à une convention de conversion, bénéficie d'une priorité de réembauchage durant un délai d'un an à compter de la date de la rupture de son contrat s'il manifeste le désir d'user de cette priorité de réembauche dans un délai de quatre mois à partir de cette date. Le salarié, en cas de violation de la priorité de réembauche, peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
B - Information sur la priorité de réembauche dans le cadre d'une CRP
Par l'arrêt rapporté (n° 10-21.678), la Cour de cassation s'est prononcée sur une importante et intéressante question relative à l'information du salarié du bénéficie de la priorité de réembauche, alors même qu'il a adhéré à une CRP. Là encore, la matière n'est pas visée par le législateur, dans le Code du travail, ni par les partenaires sociaux. La cour d'appel avait condamné l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour non-respect de la mention de priorité de réembauchage. L'employeur invoquait au contraire que le motif économique de la rupture résultant de l'acceptation, par le salarié, d'une CRP, doit être notifié par un document écrit, qui peut être constitué par une lettre de rupture, et qui doit comporter la mention de la priorité de réembauche. Aussi, la cour d'appel, en jugeant que l'employeur a méconnu l'obligation de porter la priorité de réembauchage à la connaissance du salarié, au seul motif qu'elle figurait dans la lettre de rupture qu'elle a, à tort, jugée non avenue, a violé les articles L. 1233-15 et L. 1233-16, alinéa 2, du Code du travail.
La Cour de cassation ne s'est pas rangée à cette argumentation. Lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'une CRP, la priorité de réembauche dont il bénéficie doit être mentionnée dans le document écrit énonçant le motif économique de la rupture du contrat de travail, et donc être portée à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation. En l'espèce, la cour d'appel a constaté que ce document n'a été adressé au salarié que postérieurement à son acceptation de la CRP. Aussi, le moyen n'est pas fondé.
Le Code du travail prévoit déjà l'obligation, pour l'employeur, d'informer le salarié, dans la lettre de licenciement, de la possibilité de faire valoir la priorité de réembauche (C. trav., art. L. 1233-16 al. 2 et L. 1233-42). En cas de non-respect de la priorité de réembauche (prévue à l'article L. 1233-45), le juge accorde au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire (C. trav., art. L. 1235-13).
(1) Cass. soc., 30 novembre 2011, n° 10-21.678, FS-P+B, sur le second moyen ; la société d'exploitation C. s'est pourvu contre l'arrêt rendu le 8 mars 2010 par la cour d'appel de Basse-Terre, dans le litige l'opposant à M. F.. Engagé le 21 octobre 2002 par la SNC C. en qualité de directeur administratif, le salarié a accepté, le 10 août 2005, la CRP qui lui avait été proposée par l'employeur le 28 juillet à l'occasion d'un entretien préalable à un licenciement pour motif économique. Une lettre de licenciement lui a été adressée le 1er septembre 2005. Cass. soc., 30 novembre 2011, jonction, n° 09-43.183, n° 09-43184, FS-P+B ; Mme X et M. Y ont été engagés par la société C., en qualité de cadre commercial, le 31 décembre 2003. Ils ont refusé la proposition de modification de leur rémunération qui leur avait été faite dans le cadre de la réorganisation du service commercial, intervenue à la suite de la cession de la société au groupe A.. Après avoir décliné les offres de reclassement et adhéré à la CRP, les salariés ont été licenciés pour motif économique le 22 mai 2006.
(2) L'objet de la CRP est d'offrir aux salariés, pendant douze mois, un accompagnement personnalisé dans la perspective d'un reclassement rapide. Le bénéficiaire de la CRP a le statut de stagiaire de la formation professionnelle pendant toute la durée de la convention et perçoit une allocation spécifique de reclassement .
(3) G. Cherpion, Rapport, Assemblée nationale, n° 3519, 8 juin 2011 ; J.-C. Taugourdeau, Avis, Assemblée nationale, n° 3512, 7 juin 2011 ; S. Desmarescaux, Rapport, Sénat, n° 659, 22 juin 2011 ; G. Cherpion, Rapport, Assemblée nationale, n° 3630 et M. Dini, Rapport, Sénat, n° 735, 6 juillet 2011 ; LSQ, n° 15923 du 29 août 2011 et LSQ, n° 15899 du 19 juillet 2011.
(4) La convention du 19 juillet 2011 relative au contrat de sécurisation professionnelle a été agréée (arrêté du 6 octobre 2011 N° Lexbase : L1987IRZ). V. Dole, Le contrat de transition professionnelle et la convention de reclassement personnalisée : évaluation d'une approche systémique de l'accompagnement pour le retour durable à l'emploi des personnes licenciées pour motif économique, IGAS, mai 2010 ; v. nos obs., Réforme des groupements d'employeur et consécration du "contrat de sécurisation professionnelle" mis en place par les partenaires sociaux, Lexbase Hebdo n° 453 du 15 septembre 2011 - édition sociale (N° Lexbase : N7621BS3).
(5) Cass. soc., 5 mars 2008, n° 07-41.964, FS P+B+R (N° Lexbase : A3379D7B) et nos obs., Convention de reclassement personnalisé et contestation du motif économique de la rupture du contrat de travail, Lexbase Hebdo n° 297 du 19 mars 2008 - édition sociale (N° Lexbase : N4460BEW).
(6) CA Paris, 18ème ch., sect. C, 22 mars 2007, n° 06/09060 (N° Lexbase : A9970DXK).
(7) Cass. soc., 27 janvier 1994, n° 90-46.034, publié (N° Lexbase : A0469ABY) ; Cass. soc., 14 octobre 1997, n° 95-40.599, inédit (N° Lexbase : A8367AYK) ; Cass. soc., 24 septembre 2002, n° 00-42.636, FS-P+B (N° Lexbase : A4890AZ7).
(8) Cass. soc., 27 mai 2009, n° 08-43.137, F-P (N° Lexbase : A3982EHX) ; Cass. soc., 29 janvier 1992, n° 90-43.229, publié (N° Lexbase : A3748AA3).
(9) Cass. soc., 5 mai 2010, n° 08-43.652, FS-P+B (N° Lexbase : A0686EXP) et v. nos obs., CRP et conséquences du défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement, Lexbase Hebdo n° 396 du 26 mai 2010 - édition sociale (N° Lexbase : N2177BPC) ; JSL, n° 280, 30 juin 2010.
(10) Cass. soc., 5 juillet 2011, n° 09-43.216, F-D (N° Lexbase : A9533HUM) ; en l'absence de motif économique de licenciement, la CRP devient sans cause de sorte que l'employeur est alors tenu à l'obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées à ce titre en vertu de la CRP.
(11) Lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer la lettre de licenciement avant l'acceptation par le salarié de la proposition de CRP, il suffit que le motif économique soit énoncé dans tout autre document écrit remis ou adressé à celui-ci au plus tard au moment de son acceptation (Cass. soc., 14 avril 2010, n° 08-45.399, FS-P+B (N° Lexbase : A0524EWC). Dès lors, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur dans le protocole d'accord remis au salarié concomitamment à son acceptation de la convention (Cass. soc., 14 avril 2010, n° 09-40.987, FS-P+B N° Lexbase : A0682EW8). V. aussi F. Dumont, Quel support d'information pour le motif économique de licenciement quand le salarié accepte une CRP ?, JCP éd. S, 13 juillet 2010, n° 1299 (note sous Cass. soc., 14 avril 2010, n° 08-45.399, FS-P+B N° Lexbase : A0524EWC) ; F. Millet, CRP : la Cour de cassation apporte des précisions utiles sur les modalités d'énonciation du motif économique, JSL, n° 287, 18 novembre 2010 ; J.-E. Tourreil, Le salarié doit être informé du motif économique au plus tard lors de l'adhésion à la CRP, JSL, n° 278, 3 juin 2010 ; La CRP et l'énonciation du motif économique, avis de J. Duplat, Premier avocat général à la Cour de cassation, SSL, n° 1443, 26 avril 2010.
(12) C. trav., art. L. 321-4-2 anc. ; recod. art. L. 1233-65 à L. 1233-69 (N° Lexbase : L8851IQU), L. 5421-1 (N° Lexbase : L8792IAU) et s., L. 5422-21 N° Lexbase : L2795H9E), L. 5422-23 (N° Lexbase : L2801H9M), L. 5427-9 (N° Lexbase : L3024H9U), L. 5427-10 (N° Lexbase : L3026H9X), L. 6341-1 (N° Lexbase : L8810IQD) et L. 6341-10 (N° Lexbase : L2766H9C).
(13) ANI du 23 décembre 2008 portant reconduction du dispositif des CRP ; ANI du 8 juillet 2009 sur la gestion sociale des conséquences de la crise économique sur l'emploi ; Arrêté du 30 mars 2009 portant agrément de la convention du 19 février 2009 relative à la CRP ; Circ. Unedic n° 2009-13 du 6 mai 2009 (N° Lexbase : L1954IE4) ; convention du 20 février 2010, portant reconduction du dispositif des conventions de reclassement personnalisé ; ANI de sécurisation de la CRP du 3 mars 2011 ; ANI de sécurisation de la CRP du 29 avril 2011 ; ANI de sécurisation de la CRP du 4 juillet 2011.
(14) LSQ, n° 15991, préc..
(15) Cass. soc., 13 septembre 2005, n° 04-40.135 , FS-P+B (N° Lexbase : A4536DK9), Bull. civ. V, n° 252.
(16) Cass. soc., 2 octobre 1997, n° 95-43.470, inédit (N° Lexbase : A2918AG8).
Décisions
Cass. soc., 30 novembre 2011, n° 10-21.678, FS-P+B, sur le second moyen (N° Lexbase : A4906H34) Textes concernés : C. trav., art. L. 1233-15 (N° Lexbase : L1131H9R) et L. 1233-16 (N° Lexbase : L1135H9W) Cass. soc., 30 novembre 2011, jonction, n° 09-43.183 et n° 09-43.184, FS-P+B (N° Lexbase : A4803H3B) Textes concernés : C. trav., art. L. 1233-3 (N° Lexbase : L8772IA7), L. 1233-45 (N° Lexbase : L1205H9I) et L. 1233-67 (N° Lexbase : L8853IQX) Mots-clés : convention de reclassement personnalisé, priorité de réembauche, bénéfice (oui), date d'effet, connaissance du salarié. Liens base : (N° Lexbase : E9365ESN) |
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