Aux termes de l'article 314-1 du Code pénal (
N° Lexbase : L7136ALU), l'abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé. Or, dans un arrêt rendu le 16 novembre 2011, la Chambre criminelle de la Cour de cassation précise que les dispositions de ce texte s'appliquent à un bien quelconque, susceptible d'appropriation, notamment les informations relatives à la clientèle (Cass. crim., 16 novembre 2011, n° 10-87.866, F-P+B
N° Lexbase : A9397HZ3). En conséquence, la Haute juridiction censure les juges du fond qui avaient décidé que le détournement d'une partie de la clientèle d'une société ne pouvait être poursuivi sous la qualification d'abus de confiance, dès lors que la clientèle n'était pas un bien susceptible d'être détourné.
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