Aux termes de l'article R. 112-1 du Code des assurances (
N° Lexbase : L0390HP7), les polices d'assurance relevant des branches 1 à 17 de l'article R. 321-1 (
N° Lexbase : L4678IGD) doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II, du livre Ier de la partie législative du Code des assurances concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance ; il en résulte que l'assureur est tenu de rappeler dans le contrat d'assurance, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription édicté par l'article L. 114-1 du Code des assurances (
N° Lexbase : L2640HWP), les causes d'interruption de la prescription biennale prévues à l'article L. 114-2 du même code (
N° Lexbase : L0076AA3). Tels sont les principes rappelés, et strictement appliqués, par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 16 novembre 2011 (Cass. civ. 3, 16 novembre 2011, n° 10-25.246, FS-P+B
N° Lexbase : A9401HZ9 ; cf. dans le même sens, Cass. civ. 2, 28 avril 2011, n° 10-16.403, F-P+B
N° Lexbase : A5346HPP). En l'espèce, la société C., condamnée à réparer des désordres de construction, avait assigné en garantie son assureur. Il apparaissait que l'article 13 des conditions générales du contrat d'assurance relatif à la prescription mentionnait que "
toutes actions dérivant de ce contrat sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance (articles L. 114-1 et L. 114-2 du Code des assurances)". Pour rejeter les prétentions de la société C., la cour d'appel de Paris avait retenu que l'article R. 112-1 du Code des assurances prévoit que les polices doivent indiquer la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance, et que l'article 13 précité qui faisait mention du délai biennal et des articles L. 114-1 et L. 114-2 du Code des assurances, ce dernier texte tenant aux modes d'interruption de la prescription, donnait une information suffisante à l'assuré puisque le délai de deux ans y figurait et que les textes essentiels y étaient expressément visés, l'article R. 112-1 du même code n'exigeant pas de l'assureur la reproduction
in extenso de ces articles (CA Paris, Pôle 2, 5ème ch., 15 juin 2010, n° 08/10297
N° Lexbase : A0886E4L). Par conséquent, les juges d'appel avaient estimé que la fin de non-recevoir tirée de la prescription était bien opposable à la société C. La décision est censurée par la Haute juridiction pour violation des dispositions susvisées.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable