Lexbase Droit privé - Archive n°463 du 24 novembre 2011 : Procédure pénale

[Brèves] "QPC Garde à vue II" : constitutionnalité des nouvelles dispositions et réserve émise quant aux dispositions relatives à l'audition libre

Réf. : Cons. const., décision n° 2011-191/194/195/196/197 QPC, du 18 novembre 2011 (N° Lexbase : A9214HZB)

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le 24 Novembre 2011

A la suite de la décision du Conseil constitutionnel du 30 juillet 2010 (Cons. const., décision n° 2010-14/22 QPC, du 30 juillet 2010 N° Lexbase : A4551E7P), censurant plusieurs articles du Code de procédure pénale relatifs à la garde à vue, la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 (N° Lexbase : L9584IPN) a eu pour objet de remédier à cette inconstitutionnalité. A cette fin, ont notamment été insérés dans le Code de procédure pénale les articles 63-3-1 (N° Lexbase : L9629IPC), 63-4 (N° Lexbase : L9746IPN), 63-4-1 (N° Lexbase : L9630IPD) à 63-4-5 (N° Lexbase : L9634IPI). Par ailleurs, il résulte de l'article 62 du même code (N° Lexbase : L9750IPS) qu'une personne à l'encontre de laquelle il apparaît qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction peut être entendue par les enquêteurs en dehors du régime de la garde à vue dès lors qu'elle n'est pas maintenue à leur disposition sous la contrainte. Cette disposition permet ce qui est parfois dénommé "l'audition libre". Saisi au titre d'une question prioritaire de constitutionnalité soulevée à l'encontre de ces dispositions, le Conseil constitutionnel a jugé conformes à la Constitution les articles 63-3-1, 63-4, 63-4-1 à 63-4-5 relatifs à la garde à vue, et émis une réserve sur l'article 62 relative à l'audition libre pour en assurer la conformité à la Constitution (Cons. const., décision n° 2011-191/194/195/196/197 QPC, du 18 novembre 2011 N° Lexbase : A9214HZB). Le second alinéa de l'article 62 permet "l'audition libre" d'une personne en dehors du régime de la garde à vue, c'est-à-dire sans son maintien à la disposition des enquêteurs sous le régime de la contrainte. Dès lors que la personne consent librement à être entendue, aucune exigence constitutionnelle n'impose qu'elle bénéficie de l'assistance effective d'un avocat. Toutefois, le Conseil constitutionnel a jugé qu'il résulte du respect des droits de la défense qu'une personne à l'encontre de laquelle il apparaît, avant son audition ou au cours de celle-ci, qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction pour laquelle elle pourrait être placée en garde à vue, ne saurait être entendue ou continuer à être entendue librement par les enquêteurs que si elle a été informée de la nature et de la date de l'infraction qu'on la soupçonne d'avoir commise et de son droit de quitter à tout moment les locaux de police ou de gendarmerie. Sous cette réserve applicable aux auditions réalisées postérieurement à la publication de la présente décision, le Conseil constitutionnel a jugé que les dispositions du second alinéa de l'article 62 du Code de procédure pénale ne méconnaissent pas les droits de la défense.

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