Dans un arrêt du 17 novembre 2011 (Cass. civ. 2, 17 novembre 2011, n° 10-20.957, F+P+B
N° Lexbase : A9449HZY), la Cour de cassation énonce, au visa des articles 1182 (
N° Lexbase : L1284AB8) et 1604 (
N° Lexbase : L1704ABQ) du Code civil, que le surenchérisseur ne devient propriétaire du bien que par l'effet de l'adjudication sur surenchère et que, jusqu'à cette date, l'immeuble demeure aux risques du débiteur saisi. En l'espèce, M. X avait formé surenchère le 16 octobre 2006 sur un bien appartenant à des personnes en liquidation judiciaire, adjugé en licitation à une société. Or, ledit bien avait subi des dégradations un mois après la surenchère de M. X. Le 17 janvier 2007, le bien lui avait été adjugé, en l'absence d'enchérisseur. Il a alors saisi le tribunal d'une demande de résolution de la vente. La cour d'appel de Pau a rejeté la demande de résolution de vente de M. X au motif que l'adjudicataire prend l'immeuble dans l'état où il se trouvait au jour de l'adjudication et n'a de recours, pour les dégradations qui ont pu être commises par des tiers avant l'adjudication, que contre les auteurs celles-ci selon les règles de droit commun et que si la détérioration, voire la perte de l'immeuble, vient à se produire après la surenchère, c'est au surenchérisseur déclaré adjudicataire, qui ne peut rétracter sa déclaration de surenchère, de supporter la perte. Cette solution est censurée par la Cour de cassation qui considère que l'immeuble était aux risques du débiteur au moment des dégradations, le transfert de propriété du bien n'intervenant, en la matière, que le jour de l'adjudication.
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