Lexbase Droit privé - Archive n°463 du 24 novembre 2011 : Procédure civile

[Brèves] Administration de la preuve détenue par un tiers et voies de recours

Réf. : Cass. civ. 2, 17 novembre 2011, n° 10-21.326, F+P+B (N° Lexbase : A9450HZZ)

Lecture: 1 min

N8929BSI

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Administration de la preuve détenue par un tiers et voies de recours. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/5632346-breves-administration-de-la-preuve-detenue-par-un-tiers-et-voies-de-recours
Copier

le 26 Juillet 2012

Aux termes des articles 141 (N° Lexbase : L1491H4Y) et 605 (N° Lexbase : L6762H7L) du Code de procédure civile, lorsqu'un jugement a ordonné la production de pièces détenues par un tiers, celui-ci peut en cas de difficulté, ou s'il est invoqué quelque empêchement légitime, exercer un recours devant la juridiction ayant rendu ce jugement, puis interjeter appel de la décision rendue sur recours ; de plus, la voie de la cassation n'est ouverte que lorsque toutes les autres voies sont fermées. Tels sont les principes rappelés par la Haute juridiction dans un arrêt du 17 novembre 2011 (Cass. civ. 2, 17 novembre 2011, n° 10-21.326, F+P+B (N° Lexbase : A9450HZZ). En l'espèce, le 18 mai 2010, M. Y a assigné la société X en responsabilité devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Mende, la société ayant présenté au paiement deux chèques détournés. A cette occasion, il a demandé au tribunal de faire injonction à sa banque Y, tiers au procès, de lui communiquer copies des chèques. La banque Y a formé un pourvoi contre le jugement qui a accueilli la demande de M. Y, et ce dernier a formé un pourvoi provoqué. Mais la Haute juridiction déclare le pourvoi principal formé par la banque, irrecevable, et par voie de conséquence le pourvoi provoqué qui lui est attaché, la voie de cassation n'étant pas la voie de recours appropriée (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E0701EUI et N° Lexbase : E1476EU9).

newsid:428929

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus