Il résulte des dispositions des articles 343 (
N° Lexbase : L2080H4S) et 973 (
N° Lexbase : L1112H4X) du Code de procédure civile que la récusation d'un magistrat de la Cour de cassation ne peut être présentée que par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et ne peut être faite par la partie elle-même. Tel est le principe rappelé par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 9 juin 2011 (Cass. civ. 2, 9 juin 2011, n° 11-01.221, F+P+B
N° Lexbase : A9319HZ8). En l'espèce, les requérantes, mesdames X et Y avaient déposé, au bureau d'accueil de la Cour de cassation, une requête aux fins de récusation de Mme Z, magistrat à la première chambre civile de cette même cour. La requête ayant été présentée par les parties elles-mêmes et non par un avocat, celle-ci est donc déclarée irrecevable.
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