Aux termes des articles 141 (
N° Lexbase : L1491H4Y) et 605 (
N° Lexbase : L6762H7L) du Code de procédure civile, lorsqu'un jugement a ordonné la production de pièces détenues par un tiers, celui-ci peut en cas de difficulté, ou s'il est invoqué quelque empêchement légitime, exercer un recours devant la juridiction ayant rendu ce jugement, puis interjeter appel de la décision rendue sur recours ; de plus, la voie de la cassation n'est ouverte que lorsque toutes les autres voies sont fermées. Tels sont les principes rappelés par la Haute juridiction dans un arrêt du 17 novembre 2011 (Cass. civ. 2, 17 novembre 2011, n° 10-21.326, F+P+B (
N° Lexbase : A9450HZZ). En l'espèce, le 18 mai 2010, M. Y a assigné la société X en responsabilité devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Mende, la société ayant présenté au paiement deux chèques détournés. A cette occasion, il a demandé au tribunal de faire injonction à sa banque Y, tiers au procès, de lui communiquer copies des chèques. La banque Y a formé un pourvoi contre le jugement qui a accueilli la demande de M. Y, et ce dernier a formé un pourvoi provoqué. Mais la Haute juridiction déclare le pourvoi principal formé par la banque, irrecevable, et par voie de conséquence le pourvoi provoqué qui lui est attaché, la voie de cassation n'étant pas la voie de recours appropriée (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E0701EUI et N° Lexbase : E1476EU9).
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