Aux termes d'une décision rendue le 16 novembre 2011, le Conseil d'Etat refuse de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à l'article 1840 N sexies du CGI, plus en vigueur, (
N° Lexbase : L4748HMS), relatif à l'amende fiscale infligée en cas de paiement en espèces opéré en violation de l'article L. 112-6 du Code monétaire et financier (
N° Lexbase : L9114IQM). Son montant ne pouvait excéder 5 % des sommes indûment réglées en numéraire. Cette amende, qui était recouvrée comme en matière de timbre, incombait pour moitié au débiteur et au créancier, mais chacun d'eux était solidairement tenu d'en assurer le règlement total. Selon la société requérante, cette disposition est contraire au principe des droits de la défense, qui découle de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 (
N° Lexbase : L1363A9D), car elle ne garantit aucune procédure contradictoire préalablement au prononcé de l'amende fiscale qu'elle prévoit. Mais le juge répond que l'article L. 80 D du LPF (
N° Lexbase : L8025AEX) dispose, dans son second alinéa, que ces sanctions ne peuvent être prononcées avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contribuable ou redevable concerné la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter, dans ce délai, ses observations. Or, ces dispositions étaient applicables à cette amende fiscale. Dès lors, la procédure d'application de cette amende était contradictoire, et ne contrevenait pas au texte précité. La question n'a pas à être renvoyée au Conseil constitutionnel (CE 9° et 10° s-s-r., 16 novembre 2011, n° 353040, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A9309HZS) .
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