Lexbase Fiscal n°463 du 24 novembre 2011 : Procédures fiscales

[Brèves] En cas de paiement fractionné sur cinq ans de l'impôt dû sur la plus-value de cession de titres, le délai de reprise de trois ans s'applique aux trois derniers cinquièmes de l'impôt payé

Réf. : CAA Paris, 2ème ch., 9 novembre 2011, n° 10PA01686, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A9779HZ9)

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[Brèves] En cas de paiement fractionné sur cinq ans de l'impôt dû sur la plus-value de cession de titres, le délai de reprise de trois ans s'applique aux trois derniers cinquièmes de l'impôt payé. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/5631660-breves-en-cas-de-paiement-fractionne-sur-cinq-ans-de-limpot-du-sur-la-plusvalue-de-cession-de-titres
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le 24 Novembre 2011

Aux termes d'un arrêt rendu le 9 novembre 2011, la cour administrative d'appel de Paris retient que, lorsqu'un couple paie l'impôt dû sur une plus-value de cession de droits sociaux, par cinquième sur cinq ans à compter de l'année de réalisation de la plus-value, le prescription de trois ans s'applique sur les trois derniers cinquièmes. En l'espèce, un couple de contribuables a assorti sa déclaration de plus-value d'une demande de paiement fractionné de l'impôt correspondant à cette plus-value. L'imposition en cause devait donc être mise en recouvrement par cinquième au cours de chacune des cinq années suivant la réalisation, en 2001, de la plus-value (CGI, art. 150 R, plus en vigueur N° Lexbase : L2391HL7 et CGI, Ann. II, art. 74 R, plus en vigueur N° Lexbase : L0091HNP). Or, ces dispositions n'ont pas pour objet ou pour effet, ni de modifier l'année au titre de laquelle l'imposition est due, qui, s'agissant d'une plus-value réalisée en 2001, est l'année 2001, ni de porter au-delà du 31 décembre 2004 le délai au cours duquel l'administration était en droit de réparer les erreurs ou les insuffisances commises dans l'imposition de la plus-value en cause. Dès lors, l'administration a pu mettre en recouvrement, au cours des années 2005 et 2006, deux cinquièmes de l'imposition litigieuse. Toutefois, elle ne pouvait pas procéder, au cours de l'année 2006, à la mise en recouvrement des trois cinquièmes restant de l'imposition qui auraient dû être mis en recouvrement au cours des années 2002, 2003 et 2004 (CAA Paris, 2ème ch., 9 novembre 2011, n° 10PA01686, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A9779HZ9).

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