Lexbase Fiscal n°463 du 24 novembre 2011 : Droits de douane

[Brèves] Le débiteur de la dette douanière en cas d'introduction frauduleuse d'une marchandise sur le territoire de l'Union européenne est l'intermédiaire qui avait ou pouvait avoir connaissance de la violation des obligations pesant sur le vendeur

Réf. : CJUE, 17 novembre 2011, aff. C-454/10 (N° Lexbase : A9211HZ8)

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[Brèves] Le débiteur de la dette douanière en cas d'introduction frauduleuse d'une marchandise sur le territoire de l'Union européenne est l'intermédiaire qui avait ou pouvait avoir connaissance de la violation des obligations pesant sur le vendeur. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/5631653-breves-le-debiteur-de-la-dette-douaniere-en-cas-dintroduction-frauduleuse-dune-marchandise-sur-le-te
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le 01 Décembre 2011

Aux termes d'un arrêt rendu le 17 novembre 2011, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) retient que la personne qui a servi d'intermédiaire à l'entrée sur le territoire douanier de l'Union de marchandises en provenance de Chine doit être considérée comme débitrice de la dette douanière, dès lors qu'elle savait, ou devait raisonnablement savoir, que cette introduction serait irrégulière. En l'espèce, un contribuable allemand a mis aux enchères des articles originaires de Chine sur une plateforme Internet, sur laquelle il exploitait deux boutiques en ligne. Il a agi en tant qu'intermédiaire pour la conclusion des contrats de vente de ces marchandises et a récupéré la contrepartie de la vente. Or, la livraison des marchandises s'est effectuée sans présentation en douane et sans que les droits à l'importation aient été perçus, apparemment en raison d'indications erronées communiquées par le fournisseur quant au contenu et à la valeur de l'expédition. L'administration des douanes a assigné l'intermédiaire allemand en paiement solidaire de la dette douanière. Selon ce dernier, il n'a pas participé à l'infraction en cause, car il ne savait pas que l'importateur chinois violerait la loi. Le juge, saisi du litige, demande à la CJUE si une dette douanière découlant de la participation à l'introduction irrégulière d'une marchandise peut naître à la charge de celui qui, sans apporter directement son concours à l'introduction, sert d'intermédiaire pour la conclusion des contrats en question. Le juge européen répond que la qualification de débiteur est subordonnée à deux conditions : la première est objective, à savoir la participation à l'introduction ; la seconde est subjective, à savoir que les personnes ont participé sciemment aux opérations d'introduction irrégulière. La question de savoir si l'irrégularité de l'introduction doit être sue ou seulement envisagée par la personne relève des circonstances particulières de l'affaire, lorsque l'introduction irrégulière est intervenue postérieurement à l'acte de participation. Or, une personne servant d'intermédiaire pour la conclusion de contrats de vente doit savoir que la livraison de marchandises en provenance d'un Etat tiers et à destination de l'Union fait naître une obligation d'acquitter des droits d'importation. Il convient de tenir compte des informations qui étaient à la disposition de l'intermédiaire ou dont il devait raisonnablement avoir connaissance, notamment en raison de ses obligations contractuelles. En outre, peut être prise en compte la période pendant laquelle l'intermédiaire a fourni ses prestations au vendeur des marchandises en question. En effet, si l'intermédiaire a une relation contractuelle avec le vendeur au cours d'une longue période, il peut apparaître peu probable qu'il n'ait pas eu l'occasion de prendre connaissance de ses pratiques concernant la livraison des marchandises (CJUE, 17 novembre 2011, aff. C-454/10 N° Lexbase : A9211HZ8).

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