Lecture: 15 min
N8871BSD
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
le 24 Novembre 2011
II - Fiscalité des entreprises
- CE 3° s-s., 16 novembre 2011, n° 326913, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A9245HZG) : une société a consenti des avances en compte courant assorties d'intérêts à sa filiale. Ces créances étant devenues irrécouvrables, elle a déduit la perte correspondante de ses résultats imposables. L'administration a remis en cause cette déduction, la société n'ayant, selon elle, pas agi dans le cadre d'une gestion commerciale normale. Le juge rappelle que les pertes provoquée par le non-remboursement de créances détenues par une entreprise ne relèvent d'une gestion commerciale normale que s'il apparaît qu'en constituant de telles créances, l'entreprise a agi dans son propre intérêt. Ce n'est pas le cas si, compte tenu de la solvabilité de la filiale et du montant des avances, l'entreprise prend un risque qui, au regard de l'intérêt que présente pour elle l'accès de sa filiale à des facilités de trésorerie, excède manifestement les risques qu'un chef d'entreprise peut, eu égard aux informations dont il dispose, être conduit à prendre, dans une situation normale, pour améliorer les résultats de son entreprise. En l'espèce, la société avait déjà recapitalisé sa filiale, supportant ainsi les pertes qu'elle subissait, et elle savait que sa situation financière se détériorait. Ainsi, elle a pris un risque disproportionné eu égard à l'intérêt marginal que représentait, pour elle, la poursuite de l'activité de sa filiale .
- CE 3° s-s., 16 novembre 2011, n° 335065, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A9258HZW) : une filiale a versé à sa mère une rémunération en contrepartie d'actions techniques et commerciales, prévue par un contrat de coopération. Selon l'administration, cette rémunération, correspondant à 5 % du montant hors taxes du chiffre d'affaires relatif à des filtres réalisés par la mère, n'est justifiée ni dans son principe ni dans son montant. La cour administrative d'appel de Douai (CAA Douai, 3ème ch., 22 octobre 2009, n° 08DA00600, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A7171EMK) a estimé que cette rémunération n'était pas excessive, eu égard à la part des filtres dans le chiffre d'affaires et compte tenu du fait que la filiale n'a pas payé à sa mère de frais de déplacements et de missions. Toutefois, elle a considéré que la société ne justifiait pas que le versement des rémunérations contractuelles supplémentaires au titre de l'année redressée avait correspondu à des prestations autres que celles rémunérées, au titre d'années antérieures, par la prise en charge des prestations commerciales et des déplacements facturés par ailleurs. Or, le juge aurait dû rechercher si ces sommes versées à titre de redevances au taux de 5 % du montant hors taxes du chiffre d'affaires relatif à des filtres rémunéraient des prestations effectivement réalisées et si leur montant avait été calculé conformément aux stipulations du contrat .
III - Fiscalité des particuliers
IV - Fiscalité financière
V - Fiscalité immobilière
- CE 9° s-s., 16 novembre 2011, n° 331893, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A9250HZM) : l'administration fiscale a mis à la charge de deux associés d'une société civile immobilière (SCI) des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, à la suite du redressement de la SCI. Ce redressement porte sur la réintégration, dans les revenus fonciers de cette société, d'une indemnité provisionnelle qu'une commune avait été condamnée à lui verser. Le juge décide que l'erreur dans le visa contenu dans la notification de redressements n'a pas pu induire en erreur les contribuables, dès lors que les explications figurant dans ce document, rappelant que les associés des sociétés immobilières sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des revenus sociaux correspondant à leurs droits dans la société, précisaient ainsi sans ambiguïté les motifs des redressements notifiés et leur permettait de présenter utilement leurs observations. Le juge relève, par ailleurs, que l'indemnité provisionnelle en cause avait pour unique objet de compenser la perte de loyers subie par la SCI et avait ainsi été calculée à partir des revenus qu'elle aurait dû percevoir, dans des conditions de jouissance normale, de la location des immeubles existants et de celle de l'immeuble dont la construction n'a pu être achevée. Dès lors, cette indemnité, qui ne visait pas à compenser la dépréciation d'un élément du patrimoine de la SCI, constituait un revenu foncier imposable .
VI - Fiscalité internationale
VII - Impôts locaux
- CE 9° s-s., 16 novembre 2011, n° 337454, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A9265HZ8) : une société a intégré au calcul de sa valeur ajoutée, servant à la détermination des cotisations de taxe professionnelle, des redevances rémunérant la concession à d'autres sociétés de marques dont elle est le propriétaire. Elle a ensuite présenté une demande complémentaire de plafonnement de ces cotisations en fonction de la valeur ajoutée, au motif que celle-ci aurait dû être calculée en faisant abstraction de ces redevances. L'administration a rejeté sa demande. Le juge rappelle que l'exercice d'une activité professionnelle non salariée n'est caractérisé que si l'activité est régulière et repose sur la mise en oeuvre de moyens matériels et humains. Ainsi, lorsque l'exploitation d'une activité est concédée à un tiers, les revenus que la société concédante en tire sont le fruit d'une activité professionnelle, dès lors que cette activité se rattache à son objet statutaire, pour lequel elle met en oeuvre de manière régulière des moyens matériels et humains ou, si tel n'est pas le cas, si elle partage avec le concessionnaire les risques de l'exploitation. Par conséquent, il convient de rechercher si ces conditions sont remplies. Le seul fait, pour une personne morale propriétaire de droits incorporels ou disposant du contrôle de l'exploitation de brevets, marques et autres droits incorporels, de concéder le droit d'exploiter ceux-ci à titre onéreux ne constitue pas une activité professionnelle .
- CE 9° et 10° s-s-r., 16 novembre 2011, n° 321708, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A9239HZ9) : une société, qui exerce une activité de traitement et de valorisation des déchets ménagers, exploite un centre de valorisation énergétique en vertu d'un contrat conclu avec un syndicat mixte d'incinération. L'administration a intégré à la base imposable à la taxe professionnelle de la société les immobilisations corporelles liées à cette usine d'incinération. Or, la société exerçait, au sein du centre de valorisation énergétique, deux activités distinctes : le traitement des ordures ménagères, de caractère essentiellement sanitaire et pour laquelle le syndicat mixte d'incinération bénéficiait de l'exonération de taxe professionnelle (CGI, art. 1449 N° Lexbase : L2972IG8) et la transformation et la valorisation des déchets, qui n'est pas exonérée. L'exonération précitée profite aux collectivités locales, aux établissements publics et aux organismes de l'Etat, et s'applique à leurs activités de caractère essentiellement culturel, éducatif, sanitaire, social, sportif ou touristique mais pas à celles de leurs activités qui, alors même qu'elles ne sont pas dépourvues de lien avec les précédentes, ne présentent pas ce caractère et n'en sont pas le complément indispensable. En l'espèce, l'activité de transformation et de valorisation des déchets ne constitue pas le complément indispensable de l'activité de traitement des ordures ménagères, et ne bénéficie donc pas de l'exonération. Ainsi, il y a lieu de distinguer selon que les biens concourent à l'une ou l'autre activité ou, si les mêmes immobilisations sont utilisées pour les deux activités, de prendre en considération leur valeur locative au prorata de leur temps d'utilisation. Le juge décide aussi que, bien que le syndicat mixte ait été seul titulaire des autorisations administratives nécessaires à l'exploitation de l'installation, ait perçu les recettes de l'activité de valorisation des déchets et ait supporté le financement de certains travaux de mise en conformité, la société a disposé de ces immobilisations pour son activité professionnelle. Elle est donc redevable de la taxe professionnelle .
- CE 9° et 10° s-s-r., 16 novembre 2011, n° 312790, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A9237HZ7) : une société a passé un marché public avec la communauté urbaine de Lyon pour une durée de six ans, en vertu duquel elle exploite le périphérique Nord de la ville. Cette prestation consiste en l'assurance du maintien des infrastructures, équipements et matériels, la perception des péages pour le compte de la communauté urbaine, la sécurité et la gestion du trafic, ainsi que la promotion de l'ouvrage. Selon l'administration fiscale, la base de la taxe professionnelle due par cette société doit comprendre ce périphérique. Le juge rappelle que, lorsqu'une imposition, telle la taxe professionnelle, est assise sur la base d'éléments qui doivent être déclarés par le redevable, l'administration ne peut établir, à la charge de celui-ci, des droits excédant le montant de ceux qui résulteraient des éléments qu'il a déclarés qu'après l'avoir mis à même de présenter ses observations. L'administration doit s'acquitter de cette obligation avant d'établir une cotisation de taxe professionnelle sur des bases affectées par un rehaussement d'éléments que le contribuable a déclarés, tels les équipements et biens mobiliers dont la durée d'amortissement est au moins égale à trente ans. En revanche, elle n'est pas tenue de mettre à même celui-ci de présenter ses observations sur les évaluations de la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière qui, portant sur des éléments que le contribuable n'a pas déclarés, résultent des calculs incombant au service. En l'espèce, les biens intégrés à la base de la taxe professionnelle n'entrent pas dans les dispositions relatives aux équipements et biens mobiliers dont la durée d'amortissement est au moins égale à trente ans. Dès lors, l'administration n'avait pas à mettre le contribuable à même de présenter ses observations.
- CE 9° et 10° s-s-r., 16 novembre 2011, n° 349751, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A9307HZQ) : le juge refuse de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions du III de l'article 1519 D du CGI (N° Lexbase : L0844IPX), dans leur rédaction issue du V de l'article 108 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010, de finances pour 2011 (N° Lexbase : L9901INZ). Ce texte fixe à 7 euros par kilowatt de puissance installée le tarif de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) pour les installations terrestres de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent ou les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique hydraulique des courants situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale, dont la puissance électrique installée est supérieure ou égale à 100 kilowatts. Selon les sociétés requérantes, cette disposition est contraire aux principes d'égalité devant la loi fiscale et devant les charges publiques, garantis par les articles 6 (N° Lexbase : L1370A9M) et 13 (N° Lexbase : L1360A9A) de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, au motif qu'elles relèvent le taux de l'IFER pour les seules installations précitées, dans une mesure telle qu'elles créeraient une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques qui n'serait pas justifiée au regard des objectifs poursuivis par le législateur et qui serait manifestement hors de proportion avec les facultés contributives des redevables. Le juge répond qu'en relevant le tarif de l'IFER applicable à ces installations, le législateur s'est fondé sur la différence de situation existant entre ces installations et centrales d'une part, et les autres sources de production d'électricité soumises à l'IFER, telles que les installations de production d'électricité d'origine nucléaire ou thermique à flamme ou les ouvrages hydro-électriques, d'autre part. Ainsi, le législateur a entendu corriger, à compter de l'année 2011, pour les redevables auxquels il a appliqué le relèvement de tarif contesté, les effets constatés du remplacement de la taxe professionnelle par la contribution économique territoriale au terme d'une année de mise en oeuvre, conformément aux buts qu'il s'est assignés en procédant à ce relèvement. Ceux-ci visent à inciter financièrement les collectivités territoriales à l'implantation d'installations de production d'électricité concernées par le relèvement de tarif, ainsi que le développement et la meilleure répartition de ces installations sur le territoire. Par suite, la différence de traitement entre redevables opérée par le législateur est fondée sur une différence de situation et motivée par des raisons d'intérêt général en rapport direct avec l'objet de la loi. De plus, le relèvement, au 1er janvier 2011, de 2,913 euros à 7 euros par kilowatt de puissance installée du tarif de l'IFER applicable à ces installations, soit une hausse de l'ordre de 140 % par rapport au tarif applicable pour l'année 2010, n'aboutit pas à faire peser sur les entreprises redevables une charge manifestement excessive au regard de leurs facultés contributives. En outre, ce relèvement de tarif est jugé conforme à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme, l'atteinte aux biens des sociétés requérantes à laquelle procèdent ces dispositions étant motivée par des considérations d'intérêt général et ces installations ne peuvent pas être regardées comme placées dans une situation analogue à celle des entreprises redevables de la même imposition à un tarif différent à raison de l'exploitation d'autres sources de production d'électricité. L'article est donc validé au regard de la Constitution et au regard de la CESDH .
VIII - Procédures fiscales
- CE 9° s-s., 16 novembre 2011, n° 324176, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A9242HZC) : à la suite du décès de son ex-époux, une contribuable a adressé à l'administration une demande gracieuse de décharge de solidarité dans le paiement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles son mari et elle avaient été assujettis antérieurement à leur divorce. L'administration a implicitement rejeté cette demande. Le juge rappelle que, même si la requérante est propriétaire de sa résidence principale, il faut examiner si les ressources de l'intéressée lui permettent, dans l'hypothèse de la vente de sa résidence principale et de l'affectation du produit de cette vente à l'apurement de sa dette fiscale, de faire face à l'ensemble de ses autres dettes et charges et notamment de relogement. En l'espèce, la requérante dispose de revenus mensuels inférieurs à 1 000 euros. Elle a bénéficié, lors du partage de l'actif de la communauté, de l'attribution d'une maison. Toutefois, cette circonstance ne suffit pas, compte tenu du montant de la dette qui resterait à sa charge en cas de vente de sa résidence principale et de son revenu net global, ainsi que de la nécessité dans laquelle elle se trouverait alors de se reloger, à lui permettre d'assumer la responsabilité solidaire de l'intégralité des cotisations d'impôt sur le revenu .
IX - Recouvrement de l'impôt
- CE 3° s-s., 16 novembre 2011, n° 328305, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A9247HZI) : le recouvrement de l'impôt entre dans le champ des dispositions de l'article L. 80 A du LPF (N° Lexbase : L4634ICM). Dès lors, un requérant peut se prévaloir de la doctrine administrative portant sur le recouvrement de l'impôt mis à sa charge .
- CE 9° s-s., 16 novembre 2011, n° 322876, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A9240HZA) : le comptable du Trésor public a émis huit avis à tiers détenteur afin de recevoir paiement des cotisations supplémentaires d'impôt mis à la charge d'un contribuable. Ce dernier a formé opposition contre ces actes, invoquant la prescription de l'action en recouvrement et l'inexigibilité des impositions. En effet, ces impositions n'ont pas été comprises dans un rôle régulièrement mis en recouvrement. Dès lors, la procédure n'est pas valable. Le contribuable est déchargé du paiement de ces impositions .
X - TVA
XI - Taxes diverses et taxes parafiscales
XII - Droits de douane
- Cass. com., 15 novembre 2011, n° 11-16.254 (N° Lexbase : A9392HZU) et n° 11-16.258, F-D (N° Lexbase : A9393HZW) : la Chambre commerciale de la Cour de cassation décide de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à l'article 65 du Code des douanes (N° Lexbase : L5657H9E). Selon la société requérante, cet article serait contraire à la Constitution, à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen, et au principe fondamental reconnu par les lois de la République sur la liberté individuelle. L'article en question, qui prévoit un droit de communication et de saisie au profit de l'administration des douanes, ne prévoit pas l'intervention de l'autorité judiciaire, ni préalablement à l'exercice de ces droits, par voie d'autorisation ou de simple information, ni au cours des opérations de contrôle, par l'organisation d'un recours possible au juge avant la notification éventuelle d'un procès-verbal d'infraction. De plus, il ne prévoit pas non plus la possibilité, pour la personne contrôlée, d'être assistée du conseil de son choix. Or, l'équivalent de cette prérogative est soumis au contrôle du juge et autorise le contribuable à se faire assister par le conseil de son choix, quand elle est mise en oeuvre par l'administration fiscale. Le Conseil d'Etat renvoie donc cette QPC au Conseil constitutionnel.
- Cass. com., 15 novembre 2011, n° 10-28.225, F-D (N° Lexbase : A9372HZ7) : une société, qui a pour activité la fabrication de désinfectants dans le domaine médical et pour les industries alimentaires, a subi une enquête diligentée par la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED), visant à vérifier si ces produits étaient soumis au paiement de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP). Après en avoir conclu que c'était bien le cas, elle a fait parvenir à la société un avis de mise en recouvrement, que la société conteste. L'administration des douanes se fonde sur un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 8 décembre 2009, n° 08-15.231, F-P+B N° Lexbase : A4378EPT), selon lequel le destinataire d'un avis de mise en recouvrement doit avoir été mis en mesure, avant la délivrance de celui-ci, de faire connaître son point de vue, en connaissance de cause, et dans un délai raisonnable. Or, l'administration des douanes n'a pas respecté les prescriptions de cet arrêt. En effet, il ne s'est écoulé qu'un délai de onze jours entre la contestation par la société du procès-verbal de notification de l'infraction et l'émission de l'avis de mise en recouvrement. La représentante légale de la société a découvert le jour même de la notification de l'infraction les seules conclusions synthétiques du laboratoire des Douanes assimilant les produits à des produits anti-parasitaires à usage agricole, de sorte que les observations portées par elle sur le procès-verbal ne traduisaient pas une observation concrète et suffisante des droits de la défense. En outre, postérieurement à l'avis de mise en recouvrement, la discussion n'a pas davantage été contradictoire, puisque les analyses complètes du laboratoire des Douanes n'ont été communiquées à la société que deux ans et demi après la transmission des résultats à la DNRED, soit au moment du rejet de la contestation de l'avis de mise en recouvrement, privant ainsi cette société d'arguments essentiels pour sa défense. La procédure suivie est donc irrégulière.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:428871