Aux termes d'une décision rendue le 16 novembre 2011, le Conseil d'Etat retient que le parc de stationnement exploité par une société en application d'un marché public, mais dont la communauté d'agglomération détermine les clients, qui sont les usagers des transports publics, n'entre pas dans l'assiette de la taxe professionnelle. En l'espèce, une société a passé avec la communauté d'agglomération de Rouen un marché public que lui a confié l'exploitation d'un parc de stationnement relais, pour une durée d'un an renouvelable deux fois. Ce contrat comporte, en outre, la mise en oeuvre et la maintenance des équipements de l'ouvrage, le nettoyage et la surveillance de celui-ci et l'information des usagers. La rémunération perçue en application du contrat est forfaitaire, sous réserve, le cas échéant, d'une majoration journalière, elle aussi forfaitaire, liée au nombre de niveaux du parc dont l'affluence commande l'ouverture. Le parc est réservé aux seuls utilisateurs du service public de transport de voyageurs de l'agglomération, les titres de transport utilisés par les usagers servant également de titre d'accès au parc de stationnement. Ainsi, compte tenu de la nature des prestations confiées par la communauté d'agglomération de Rouen à la société requérante, il apparaît que cette dernière n'utilise matériellement qu'une fraction des surfaces du parc de stationnement pour la réalisation des opérations lui incombant aux termes du marché. Dès lors, ce parc de stationnement ne doit pas être inclus dans l'assiette de la taxe professionnelle due par la société. En effet, sont compris dans cette base les seuls biens placés sous le contrôle du redevable (CGI, art. 1467
N° Lexbase : L0176HMH). Or, la communauté d'agglomération dispose de pouvoirs tels sur le fonctionnement du parc, que la société ne le contrôle pas indépendamment (CE 9° et 10° s-s-r., 16 novembre 2011, n° 338852, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A9269HZC) .
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