Aux termes d'une décision rendue le 2 novembre 2011, le Conseil d'Etat valide l'instruction du 6 avril 2010 (BOI 14 B-1-10
N° Lexbase : X7224AGN) au regard de l'article 7 de la Convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963 (
N° Lexbase : L6726BHL). Le Conseil d'Etat rejette, tout d'abord, l'argument du requérant tiré de ce que le mémoire présenté par le ministre en dehors du délai d'un mois imparti par la mise en demeure qu'il a reçue doit être écarté des débats. En effet, ce mémoire a été rendu avant la clôture de l'instruction par le juge, et le requérant y a d'ailleurs répondu. Le fait que l'administration ait, ainsi, disposé d'un délai plus long que le contribuable, n'est pas contraire aux stipulations de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (
N° Lexbase : L7558AIR). Ensuite, le juge relève que l'article 7 de la Convention fiscale franco-monégasque stipule que les personnes physiques de nationalité française sont assujetties en France à l'impôt dans les mêmes conditions que si ces personnes avaient leur domicile ou leur résidence en France dans deux cas : soit lorsqu'elles transportent à Monaco leur domicile ou leur résidence, soit lorsqu'elles n'ont pu justifier de cinq ans de résidence habituelle à Monaco à la date du 13 octobre 1962, ce qui est le cas si elles sont nées à Monaco après la date marquant le point de départ de cette période de cinq ans. L'instruction du 6 avril 2010 n'interprète pas ces stipulations différemment. En effet, cette instruction précise que cet article a entendu couvrir l'ensemble des ressortissants français qui ne sont pas en mesure, à quelque titre que ce soit, de se prévaloir de cinq ans de résidence habituelle à la date du 13 octobre 1962. Ainsi, il inclut dans son champ d'application les français nés à Monaco après la date marquant le point de départ de cette période de cinq ans. Cette instruction n'est donc pas illégale (CE 8° et 3° s-s-r., 2 novembre 2011, n° 340438, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A5156HZY) (lire
N° Lexbase : N9413BNX).
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