Aux termes d'un arrêt rendu le 20 octobre 2011, la cour administrative d'appel de Douai retient que la prestation compensatoire, prononcée dans le cadre d'un divorce, suit le même régime fiscal que les pensions alimentaires, et est donc imposable chez la bénéficiaire et déductible chez le débiteur, si les versements se sont poursuivis sur une durée supérieure à douze mois. En l'espèce, l'ex-mari d'une contribuable aurait dû verser à cette dernière une prestation compensatoire en deux fois, la première au prononcé du divorce et la seconde dans les douze mois suivant ce prononcé. Or, il a versé la prestation en trois fois, sur une période totale supérieure à douze mois à compter de la date à laquelle le jugement de divorce est passé en force de chose jugée. Le juge relève que, quelle que soit la durée fixée par le juge du divorce pour le paiement d'une prestation compensatoire en capital échelonné, les sommes d'argent perçues au titre de cette prestation sont imposables chez leur bénéficiaire selon le même régime fiscal que celui des pensions alimentaires et pour l'ensemble du montant de cette prestation compensatoire, dès lors qu'ils sont effectués sur une période supérieure à douze mois à compter de la date à laquelle le jugement de divorce est passé en force de chose jugée. Par suite, les sommes ainsi perçues par l'ex-épouse, à titre de prestation compensatoire, étaient soumises au même régime fiscal que les pensions alimentaires (CGI, art. 80 quater
N° Lexbase : L1781HLK). Par conséquent, la contribuable est redevable de l'impôt sur ces prestations, son ex-mari ayant la possibilité de les déduire de son revenu imposable (CAA Douai, 3ème ch., 20 octobre 2011, n° 10DA00624, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A0384HZA) .
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