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N8647BS3
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le 11 Novembre 2011
II - Fiscalité des entreprises
III - Fiscalité des particuliers
- CE 3° s-s., 4 novembre 2011, n° 350115, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A5165HZC) : selon la requérante, les articles 12 (N° Lexbase : L1047HLD), 13 (N° Lexbase : L1050HLH), 156 (N° Lexbase : L4842IQE) et 158 (N° Lexbase : L4930IQN) du CGI sont contraires aux principes d'égalité devant la loi fiscale (Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen, art. 6 N° Lexbase : L1370A9M) et d'égalité devant les charges publiques (DDHC, art. 13 N° Lexbase : L1360A9A). Ces articles font obstacle à ce que soit restituée la cotisation d'impôt sur le revenu assise sur des allocations d'assurance versées aux travailleurs involontairement privés d'emploi puis remboursées au cours des années suivantes. En effet, l'application de ces dispositions conduit normalement à imposer au titre d'une année donnée les revenus dont le contribuable a eu la disposition pendant cette année. Les textes attaqués permettent en outre, en cas de reversement de ces revenus au cours d'années ultérieures, que le contribuable puisse imputer ces remboursements sur les revenus bruts de la même catégorie, dans la mesure où les règles propres à cette catégorie le permettent ou de les retrancher du revenu global. Toutefois, une telle faculté ne peut être mise en oeuvre lorsque les revenus du contribuable cessent d'être imposables en application de la loi française. Le juge répond à ce moyen que les contribuables en cause ne se trouvent dans une situation identique ni au regard de l'imposition annuelle des revenus, ni au regard des règles de territorialité de l'impôt. Ainsi, le principe constitutionnel d'égalité devant la loi fiscale n'est pas violé, car la loi fiscale peut traiter de façon différente des contribuables placés dans des situations différentes. La question prioritaire de constitutionnalité soulevée n'est donc pas renvoyée au Conseil constitutionnel. La contribuable avait déjà posé cette question devant la cour administrative d'appel de Lyon, qui ne l'avait pas tranchée, la procédure des QPC n'ayant pas été respectée (CAA Lyon, 2ème ch., 12 avril 2011, n° 11LY00146, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A7518HP7 ; lire N° Lexbase : N2766BSA) .
- Cass. com., 2 novembre 2011, n° 10-23.953, FS-D (N° Lexbase : A5230HZQ) : l'héritière d'un couple de contribuables décédé est redressée, en sa qualité d'héritière, sur l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) dû par l'épouse au titre de comptes bancaires détenus en Suisse. L'épouse avait été redressée après le décès de son mari. La requérante estime que la notification de redressements portant sur l'ISF des années antérieures au décès du contribuable, qui est adressée au conjoint survivant désigné personnellement et non en sa qualité de cohéritier ou de débiteur solidaire, est irrégulière. Mais le juge rappelle que l'article 885 A du CGI (N° Lexbase : L1191IET) pose le principe d'une imposition commune pour les couples mariés et que les époux sont solidaires pour le paiement en vertu de l'article 1723 ter-00 B du même code (N° Lexbase : L3392HML). La proposition de rectification a été adressée à l'épouse qui était personnellement redevable des sommes dues. La procédure est régulière .
IV - Fiscalité financière
V - Fiscalité immobilière
- CE 10° et 9° s-s-r., 2 novembre 2011, n° 340969, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A5157HZZ) : dans une décision précédente, le Conseil d'Etat avait annulé la réduction des bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés (CE 9° et 10° s-s-r., 28 décembre 2007, n° 284899, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A2114D3P ; lire N° Lexbase : N8716BD8). Le juge de renvoi a décidé de prendre en compte un amortissement sur les plantations à hauteur de 50 000 euros par hectare pour réduire à nouveau ces bases (CAA Bordeaux, 3ème ch., 27 avril 2010, n° 08BX00116, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A2836E3G). La société conteste la méthode d'évaluation de ses plantations. Le Conseil d'Etat relève que la société a acquis, en 1983, un domaine viticole comprenant les terres et bâtiments d'exploitation. Elle a comptabilisé cette acquisition à l'actif de son bilan à hauteur d'un certain montant pour les immeubles non bâtis, qu'elle a réparti entre les plantations amortissables et les terrains non amortissables pour le surplus. Le juge décide que cette acquisition comprend nécessairement la marque viticole attachée au domaine, élément incorporel non amortissable qui n'a cependant pas été comptabilisé en tant que tel à l'actif de la société. Ainsi, la détermination de la valeur non amortissable pour laquelle la marque viticole attachée au domaine doit être inscrite peut être effectuée par évaluation directe ou, si cela s'avère impossible, par différence entre, d'une part, le coût total d'acquisition de l'exploitation et, d'autre part, celui ou ceux des éléments d'actif tant corporels qu'incorporels dont le coût est connu. La valeur des plantations inscrite au bilan de la société ne peut être établie par comparaison avec la valeur moyenne des transactions sur la période communiquée par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural en Gironde, ou résultant d'une étude du centre de gestion agricole et rural d'Aquitaine, qui ne portent pas sur des terres de valeur analogues. La société propose de calculer cette valeur en se fondant principalement sur ses ventes au cours des années 2004 à 2007 et en procédant à une actualisation, mais une telle méthode n'est pas pertinente compte tenu à la fois du trop grand écart temporel, de près vingt ans, entre les valeurs de référence et les années en litige, de la grande variabilité des prix des vins, et des conséquences par suite excessives du choix d'un taux d'actualisation dont le dossier ne permet pas de justifier le bien fondé. La valeur des plantations en tant qu'éléments d'actif corporels amortissables doit, dans ces conditions, être établie à partir du coût des plantations et des coûts d'entretien des trois premières années de culture. L'estimation des coûts annuels d'entretien, qui ne peuvent être, par voie d'estimation et en l'absence de toute pièce les justifiant, regardés comme du même niveau que ceux de la plantation initiale, peuvent être évalués comme représentant 50 % à 60 % de la valeur de plantation initiale .
VI - Fiscalité internationale
- CE 10° et 9° s-s-r., 2 novembre 2011, n° 312407, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A5143HZI) : les associés d'une société qui a son siège social au Luxembourg et exerce une activité de vente et de conception de panneaux publicitaires ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle d'ensemble. L'administration, à la suite de cet examen, a estimé que le couple de contribuables en cause, uniques associés et salariés de la société, dont l'époux était par ailleurs le gérant, exerçait la direction effective de la société depuis leur domicile privé situé en France. Elle en a déduit que la société disposait d'un établissement stable en France et a redressé et taxé d'office la société. La société ne conteste pas le montant du bénéfice imposable reconstitué par l'administration, mais les éléments pris en considération par l'administration pour déterminer si elle disposait en France d'un établissement stable. Ce litige porte donc en réalité sur la question de savoir si la société avait en France ou non une installation fixe d'affaires constituant un établissement stable, au sens de l'article 4 de la Convention franco-luxembourgeoise (Convention France - Luxembourg, signée à Paris le 1er avril 1958 N° Lexbase : L6716BH9), dans laquelle elle exerçait tout ou partie de son activité, et si les conditions de son assujettissement en France à l'impôt sur les sociétés étaient remplies. Il s'agit d'une question de droit échappant à la compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires. Celle-ci n'avait donc pas à être saisie. Le juge relève que, si une convention bilatérale conclue en vue d'éviter les doubles impositions peut conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l'imposition. Le juge doit donc d'abord se placer sur le plan de la législation nationale pour fonder une imposition qu'une convention fiscale pourra potentiellement écarter ensuite. Le juge d'appel, à qui il appartient de rechercher, le cas échéant, d'office, si le domicile privé des époux devait ou non être regardé comme un établissement stable au regard, notamment, des stipulations du 3 de l'article 2 de la Convention précitée, alors même que celles-ci n'étaient pas expressément invoquées devant eux, ont procédé à cet examen. En effet, il a déduit des circonstances de fait que l'administration avait établi l'existence d'un établissement stable d'affaires situé au domicile français du couple. Dès lors, le juge ne s'est pas abstenu de rechercher si l'activité exercée depuis le lieu d'affaires avait ou non un caractère préparatoire ou auxiliaire au sens de la Convention.
- CE 10° et 9° s-s-r., 2 novembre 2011, n° 312408, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A5144HZK) : une société, dont l'administration a estimé qu'elle disposait en France d'un établissement stable, a distribué des revenus à un couple de contribuables français. Elle a donc assujetti ces revenus à l'impôt sur le revenu dû par le couple, au titre de revenus réputés distribués. Les époux considèrent que l'administration fiscale ne démontre pas que la société avait son établissement stable à leur domicile. Or, les revenus réputés distribués sont imposés en France parce qu'ils sont perçus par les époux. La question de savoir si le domicile privé des époux devait ou non être regardé comme un établissement stable, pour l'imposition du résultat de la société, est donc sans incidence.
VII - Impôts locaux
VIII - Procédures fiscales
- Cass. com., 2 novembre 2011, n° 10-26.196, F-D (N° Lexbase : A5211HZZ) : des locaux ont fait l'objet d'une visite par les agents des impôts, qui les soupçonnaient d'être occupés par un couple et d'être le siège d'une association et d'une société de droit luxembourgeois. A la suite du décès de son mari, l'épouse a fait appel de l'ordonnance autorisant la visite. Selon la requérante, les dispositions de l'article 164 de la loi du 4 août 2008 (loi n° 2008-776 du 4 août 2008, de modernisation de l'économie N° Lexbase : L7358IAR) ne pouvaient, au cas particulier, constituer un recours effectif au sens de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L7558AIR), dès lors que son époux était décédé avant l'institution de ce recours. Le juge répond que l'article précité permet aux héritiers du contribuable visé par l'autorisation de visite de former appel contre celle-ci, dans certaines conditions. Ainsi, un contrôle juridictionnel effectif de la décision prescrivant la visite domiciliaire est institué .
- Cass. com., 2 novembre 2011, n° 10-26.184, F-D (N° Lexbase : A5224HZI) : les agents des impôts ont redressé un couple de contribuables au titre de leur impôt de solidarité sur la fortune, en rehaussant la valeur de leur résidence principale et en réintégrant à l'assiette de l'impôt les comptes courants détenus dans quatre sociétés. La cour d'appel d'Aix-en-Provence a déclaré irrecevable la demande du couple, au motif que le litige porté devant elle est déterminé par le contenu de la réclamation préalable adressée à l'administration. Or, la demande portant sur la déduction du passif grevant le patrimoine du couple est nouvelle, et ne peut donc être accueillie. La Cour de cassation censure ce raisonnement. Selon elle, il ne s'agissait pas d'une demande nouvelle, mais d'un moyen nouveau dans la limite de la décharge d'imposition sollicitée (LPF, art. L. 199 C N° Lexbase : L8352AE3) .
IX - Recouvrement de l'impôt
X - TVA
XI - Taxes diverses et taxes parafiscales
XII - Droits de douane
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