Aux termes d'un arrêt rendu le 20 octobre 2011, la cour administrative d'appel de Versailles retient qu'une société ne peut demander à être soumise au régime de la taxation sur marge alors qu'elle a déduit de la TVA calculée sur le prix total des cessions en l'absence de factures. En l'espèce, une société, spécialisée dans l'achat en vue de leur revente de palettes en bois d'occasion, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration l'a redressée en matière de TVA. En effet, la société a déduit la TVA afférente à ses achats de palettes en la calculant à partir des seuls bons de livraison de ses fournisseurs, sans posséder les factures correspondantes. Le juge, après avoir rappelé qu'un redevable de la TVA doit, pour exercer son droit à déduction, être en possession des factures délivrées par ses fournisseurs, relève que le vérificateur n'a trouvé aucune facture des fournisseurs de la société, et a remarqué que la majorité d'entre eux n'était pas assujettie à la TVA. Les déductions de TVA sans factures sont illégales. De plus, la société demande, en tant que revendeur de palettes d'occasion, que lui soit appliqué le régime de la taxation sur la marge des biens d'occasion (CGI, art. 297 A
N° Lexbase : L5697HLL et suivants). Or, l'intéressée a soumis à la TVA ses ventes de palettes pour leur prix total et déduit la TVA afférente aux achats correspondants calculée à partir des bons de livraisons de ses fournisseurs. En procédant de la sorte, elle doit être regardée comme s'étant placée sous le régime de droit commun de taxation (CGI, art. 256
N° Lexbase : L1685IP4). Elle ne peut donc pas revendiquer le bénéfice du régime de la marge, en se retranchant, d'ailleurs, derrière des erreurs comptables commises de bonne foi et dont elle ne rapporte pas la preuve. L'administration a appliqué à la société des pénalités de mauvaise foi (CGI, art. 1729
N° Lexbase : L4733ICB). Elle fait valoir que la société a délibérément déclaré au titre des exercices vérifiés des montants de TVA déductible fictifs, calculés en contravention des dispositions fiscales applicables qu'elle ne pouvait méconnaître, alors surtout qu'elle était assistée d'un comptable et que ces rappels représentent 90 % du montant de la TVA irrégulièrement déduite. Ainsi, sa mauvaise foi est établie (CAA Versailles, 6ème ch., 20 octobre 2011, n° 09VE00299, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A5557HZT) .
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