Aux termes d'un arrêt rendu le 20 octobre 2011, la cour administrative d'appel de Versailles retient que l'exclusion des biens pris en crédit-bail pour le calcul de la valeur ajoutée, servant à la détermination du plafonnement de la taxe professionnelle, n'est pas contraire au principe d'égalité devant les charges publiques. En l'espèce, une société, qui exerce une activité de commerce de gros de fournitures et d'équipements industriels, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle le service a remis en cause, pour le calcul de la valeur ajoutée en fonction de laquelle la cotisation minimum de taxe professionnelle est calculée, la déductibilité des loyers afférents à des biens pris en crédit-bail et sous-loués par la requérante. Pour cette dernière, la situation du locataire intermédiaire qui n'a pas la disposition des biens échappe à la taxe professionnelle. Or, sont exclus du calcul de la taxe professionnelle, les loyers afférents aux biens pris en crédit-bail (CGI, art. 1647 B sexies, alors en vigueur
N° Lexbase : L2615HN8). Ainsi, l'administration a pu, à bon droit, exclure du calcul de la valeur ajoutée de la société les loyers afférents aux biens pris en crédit-bail par elle, alors même qu'elle sous-loue ensuite ces biens. La société soutient que cette disposition méconnaît les principes d'égalité devant les charges publiques et de non discrimination de l'article 13 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen (
N° Lexbase : L1360A9A), car elles distinguent, d'une part, les loyers afférents aux biens pris en crédit-bail et les loyers afférents à des biens pris en location par un assujetti à la taxe professionnelle pour une durée de plus de six mois et, d'autre part, les autres loyers. Le juge répond qu'un propriétaire, un crédit-preneur, un locataire de longue durée et un locataire de courte durée ne sont pas dans une situation analogue. De plus, il existe des objectifs d'utilité publique et des critères rationnels en relation avec la loi de nature à justifier une différence de traitement. Notamment, il ressort des débats parlementaires qui ont précédé l'adoption des dispositions précitées que le choix du législateur d'exclure de la valeur ajoutée à prendre en compte pour le plafonnement de la taxe professionnelle les loyers payés pour les opérations de crédit-bail et de location de longue durée avait pour but, notamment, d'éviter les distorsions de concurrence qui pourraient se produire entre les entreprises qui travaillent avec leur propre matériel et celles qui recourent à la sous-traitance. Dès lors, les interdictions faites au crédit-preneur de déduire les loyers versés pour les biens pris à bail et donnés en location, ne sont pas contraire à la DDHC (CAA Versailles, 6ème ch., 20 octobre 2011, n° 10VE03163, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A5558HZU) .
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