Aux termes d'un arrêt rendu le 2 novembre 2011, la Chambre commerciale de la Cour de cassation retient que la personne morale dont le siège est situé en Polynésie française, et qui ne déclare pas, dans les délais, la valeur vénale des immobilisations qu'elle possède en France, pour l'application de la taxe de 3 % (CGI, art. 990 D
N° Lexbase : L5483H9X), est redevable de la taxe. En l'espèce, une société, dont le siège était à Papeete, en Polynésie française, a acquis un bien immobilier à Val-d'Isère. Elle a fait l'objet d'une taxation d'office au titre de la taxe de 3 % sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par une personne morale étrangère. A la suite de cette procédure, elle a souscrit, après mise en demeure, une déclaration, exprimant l'intention d'être exonérée (CGI, art. 990 E
N° Lexbase : L5484H9Y). L'administration lui a refusé le bénéfice de cette exonération. La Cour de cassation rappelle que la Cour de justice de l'Union européenne a tranché la question portant sur la conformité de ce régime aux traités communautaires (CJUE, 5 mai 2011, aff. C-384/09
N° Lexbase : A7690HPI ; lire
N° Lexbase : N1470BSA). Le moyen soulevé par la requérante, selon lequel le juge aurait dû surseoir à statuer en attendant la réponse de la CJUE est donc inopérant. En outre, si l'assistance administrative mutuelle entre la France et les administrations financières des territoires d'outre-mer, dont la Polynésie française où cette société avait son siège, aurait pu permettre à la société de bénéficier d'une exonération, celle-ci était subordonnée à la condition de déposer des déclarations annuelles au plus tard le 15 mai. Le dépôt de ces déclarations a été fait tardivement, alors que la société ne s'était enquise des conditions d'exonération de la taxe qu'après avoir fait l'objet d'une taxation d'office au titre d'années antérieures. Cela démontre la mauvaise foi de la société, qui ne peut dès lors se prévaloir de la réponse ministérielle du 13 mars 2000 (QE n° 39372 de M. Loncle François, JOAN du 27 décembre 1999 p. 7348, réponse publ. le 13 mars 2000 p. 1638, 11e législature
N° Lexbase : L9057D7L), laquelle est réservée à la première demande de régularisation faite par les contribuables de bonne foi. Cette réponse ministérielle prévoit que les contribuables qui peuvent bénéficier d'une exonération de taxe mais qui n'ont pas, suivant les cas, souscrit les déclarations n° 2746 ou pris l'engagement prévus à ces articles, sont mis en demeure par l'administration de régulariser leur situation dans les trente jours. S'ils remplissent leurs obligations dans ce délai, le paiement de la taxe n'est pas exigé et aucune sanction n'est appliquée (Cass. com., 2 novembre 2011, n° 10-14.466, FS-P+B
N° Lexbase : A5185HZ3) .
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