Aux termes d'un arrêt rendu le 27 octobre 2011, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), saisie d'une question préjudicielle par le juge polonais, retient qu'un stand relève de régimes de TVA différents selon qu'il est utilisé à des fins publicitaires ou non. En l'espèce, une société a demandé à l'administration fiscale polonaise d'interpréter la loi relative à la TVA, concernant la détermination du lieu de la prestation de services de location de stands dans des foires et des expositions et la détermination de ce lieu lorsque ces mêmes services sont fournis par un sous-traitant. L'activité de la société consiste en la mise à disposition temporaire de stands de foire et d'exposition pour des clients qui présentent leurs produits ou leurs services lors de tels événements. Elle estime que les services qu'elle fournit constituent des prestations de publicité. L'administration fiscale a répondu que ces prestations devaient être considérées comme fournies au lieu où elles sont matériellement exécutées. En effet, selon elle, la publicité est une forme de communication persuasive utilisant des techniques et des moyens visant à attirer l'attention sur un produit, un service ou une idée. Or, les activités de la société ne correspondraient pas à cette définition, mais seraient plutôt des prestations accessoires à l'organisation de foires et d'expositions. La société conteste cette qualification et saisit le juge polonais, qui saisit le juge européen. La Cour rappelle qu'il suffit qu'une action de promotion comporte la transmission d'un message destiné à informer le public de l'existence ou des qualités d'un produit ou d'un service, dans le but d'en augmenter les ventes, pour qu'elle puisse être qualifiée de prestation de publicité. Il en est de même de toute opération qui fait indissociablement partie d'une campagne publicitaire et qui concourt, de ce fait, à la transmission du message publicitaire. Dès lors, une prestation de services telle que celle visée par la question préjudicielle peut être qualifiée de prestation accessoire lorsqu'elle porte sur la conception et la mise à disposition temporaire d'un stand pour une foire ou une exposition déterminée à thème culturel, artistique, sportif, scientifique, éducatif, de divertissement ou similaire, ou d'un stand correspondant à un modèle dont l'organisateur d'une foire ou d'une exposition déterminée a fixé la forme, la taille, la composition matérielle ou l'aspect visuel. Il convient donc de déterminer si le stand est conçu ou utilisé à des fins publicitaires ou si le stand est développé et mis à disposition pour une foire ou une exposition déterminée à thème culturel, artistique, sportif, scientifique, éducatif, de divertissement ou similaire, ou s'il correspond à un modèle dont l'organisateur d'une foire ou d'une exposition déterminée a fixé la forme, la taille, la composition matérielle ou l'aspect visuel (CJUE, 27 octobre 2011, aff. C-530/09
N° Lexbase : A0195HZA).
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