Aux termes d'un arrêt rendu le 26 octobre 2011, la première chambre civile de la Cour de cassation retient que la responsabilité de l'Etat ne peut pas être engagée du fait que la Cour de cassation ait refusé de transmettre une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) sur l'octroi de mer et son droit additionnel (loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004, relative à l'octroi de mer
N° Lexbase : L8976D7L), car il n'en résulte pas un déni de justice. En l'espèce, une société conteste la validité de l'octroi de mer et de son droit additionnel. L'octroi de mer déroge au principe communautaire de l'interdiction, à l'intérieur du territoire douanier communautaire, d'une taxe équivalente à un droit de douane ou à la prohibition des taxes intérieures discriminatoires. Après avoir été déboutée en appel, le pourvoi en cassation de la société a été rejeté. Elle recherche la responsabilité de l'Etat pour fonctionnement défectueux du service public de la justice. Elle soutient que la Cour de cassation a commis un déni de justice en ne posant pas à la CJUE la question préjudicielle qui s'imposait eu égard à la nature du litige. La société considère que la Cour de cassation aurait dû renvoyer à la CJUE la question préjudicielle portant sur le droit additionnel à l'octroi de mer, car sa conformité au droit de l'Union européenne n'a jamais été prononcée. Mais la Cour relève que le droit additionnel a une assiette identique à celle de l'octroi de mer, est soumis aux mêmes règles de recouvrement et ne se distingue de la taxe dénommée octroi de mer que par son bénéficiaire. Ainsi, ce droit additionnel n'est qu'une modalité d'une taxe de même nature relevant de la décision du Conseil du 22 décembre 1989, qui a validé l'octroi de mer. Dès lors, implicitement, le Conseil a aussi prononcé la validité de ce droit additionnel. La Cour de cassation rejette l'argument de la société reposant sur le déni de justice. Celui-ci serait apparu car le Conseil n'a jamais pris de décision s'appliquant pour la période postérieure à celle couverte par la première décision, qui prévoyait un délai d'application de deux ans. La CJUE a validé la décision du Conseil précitée et son application à la fin du délai de deux ans (CJUE, 19 février 1998, aff. C-212/96
N° Lexbase : A1691AWK). La société estime qu'il est temps que le juge européen se prononce une nouvelle fois sur l'octroi de mer. Mais la Cour de cassation décide que le fait que la décision du Conseil ait été prorogée pour dix ans par une
décision prise le 10 février 2004 par le Conseil, celui-ci a, implicitement mais nécessairement, ratifié la validité de la taxe et du droit additionnel litigieux (Cass. civ. 1, 26 octobre 2011, n° 10-24.250, FS-P+B+I
N° Lexbase : A0618HZW) .
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