Aux termes d'un arrêt rendu le 27 octobre 2011, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), saisie d'une question préjudicielle par le juge allemand, retient que l'opérateur qui achète, à son propre risque, des créances douteuses à un prix inférieur à leur valeur nominale n'effectue pas une prestation de services à titre onéreux et n'accomplit pas une activité économique lorsque la différence entre la valeur nominale des créances et le prix d'achat de celles-ci reflète la valeur économique effective des créances en cause au moment de leur cession. En l'espèce, une société de droit allemand a acheté à une banque des droits de gage immobiliers et des créances. A la suite d'un courrier du ministère des Finances relatif à la mise en oeuvre de l'arrêt de la CJUE du 26 juin 2003 (CJUE, 26 juin 2003, aff. C-305/01
N° Lexbase : A0199C9A), les parties au contrat d'achat ont estimé que, compte tenu de l'importance des incidents de paiement, la part recouvrable des créances en cause était très inférieure à leur valeur nominale. Le prix a été baissé. Les parties ont estimé que, en achetant ces créances, l'acheteur ne fournissait pas une prestation imposable au vendeur. Après avoir présenté une déclaration provisoire à la taxe sur le chiffre d'affaires dans laquelle elle a indiqué que cette différence constituait la rémunération d'une prestation imposable fournie au vendeur des créances en cause, la société a introduit une réclamation contre sa déclaration provisoire, qui a été rejetée. Le juge allemand, saisi d'un recours contre cette décision, demande à la CJUE si un opérateur qui achète à son propre risque des créances douteuses à un prix inférieur à leur valeur nominale effectue une prestation de services à titre onéreux et accomplit une activité économique. La Cour rappelle qu'une prestation de services n'est effectuée à titre onéreux que s'il existe entre le prestataire et le bénéficiaire un rapport juridique au cours duquel des prestations réciproques sont échangées, la rétribution perçue par le prestataire constituant la contre-valeur effective du service fourni au bénéficiaire. Or, dans les circonstances de l'espèce, le cessionnaire des créances ne reçoit aucune contrepartie de la part du cédant, de sorte qu'il n'accomplit pas une activité économique. En effet, la différence entre la valeur nominale des créances cédées et le prix d'achat de ces créances constitue non pas la contrepartie d'un service, mais le reflet de la valeur économique effective des créances au moment de leur cession, qui est tributaire du caractère douteux de celles-ci et d'un risque accru de défaillance des débiteurs. Cette différence n'entre pas dans l'assiette de la TVA (CJUE, 27 octobre 2011, aff. C-93/10
N° Lexbase : A0198HZD).
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