Lexbase Fiscal n°460 du 3 novembre 2011 : Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Déduction de la TVA en cas de cession d'une part de la copropriété d'une invention conférant un droit sur celle-ci, entre deux sociétés ayant la même adresse et le même gérant

Réf. : CJUE, 27 octobre 2011, aff. C 504/10 (N° Lexbase : A0193HZ8)

Lecture: 2 min

N8518BSB

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Déduction de la TVA en cas de cession d'une part de la copropriété d'une invention conférant un droit sur celle-ci, entre deux sociétés ayant la même adresse et le même gérant. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/5619184-breves-deduction-de-la-tva-en-cas-de-cession-dune-part-de-la-copropriete-dune-invention-conferant-un
Copier

le 03 Novembre 2011

Aux termes d'un arrêt rendu le 27 octobre 2011, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), saisie d'une question préjudicielle par le juge slovaque, retient qu'un assujetti peut, en principe, déduire la TVA ayant grevé la cession d'une part de la copropriété d'une invention conférant un droit sur celle-ci, et que l'existence d'un abus de droit ne peut être caractérisé que par la juridiction de renvoi. En l'espèce, deux sociétés ayant leur siège en Slovaquie ont déposé auprès de l'Office de la propriété industrielle une demande de brevet. Ces deux sociétés, qui ont la même adresse, ont conclu un contrat de cession de copropriété industrielle, aux termes duquel les deux parties étaient représentées par leur gérant commun. L'une des sociétés a cédé à l'autre 50 % de sa part de copropriété sur le brevet non encore enregistré. Le cessionnaire a établi une déclaration de TVA comprenant la TVA déductible sur la facture établie par le cédant pour la cession de la part de copropriété. Or, celui-ci n'avait pas versé la taxe en amont due pour ce montant. L'administration fiscale slovaque a refusé la déduction. Le juge slovaque pose à la CJUE la question de savoir si un assujetti peut se prévaloir du droit à déduction de la TVA acquittée ou due en amont pour une prestation de service, effectuée à titre onéreux, consistant en la cession d'une part de copropriété conférant un droit sur une invention, dans des circonstances notamment caractérisées par le fait que ce droit est détenu par plusieurs personnes et dont le cédant et l'acquéreur de celui-ci. Le juge répond par l'affirmative. En effet, la cession d'une part de la copropriété d'une invention peut, en principe, constituer une activité économique soumise à la TVA, même si elle n'a pas donné lieu à l'enregistrement d'un brevet. Une telle transaction est donc susceptible de donner naissance au droit à déduction de la TVA. La question de savoir si la cession en cause au principal est effectuée dans le seul but d'obtenir un avantage fiscal est sans aucune pertinence pour déterminer si elle constitue une prestation de service et une activité économique. La juridiction slovaque demande aussi au juge européenne si, en raison d'un certain nombre de circonstances particulières, l'existence d'un abus en ce qui concerne le droit à déduction de la TVA versée en amont peut être établie. La CJUE renvoie à la juridiction nationale le soin de caractériser ou non l'abus de droit, selon les circonstances factuelles. Dans le cas présent, ces circonstances sont le fait que l'invention en cause n'a pas encore donné lieu à l'enregistrement d'un brevet, que le droit lié à l'invention est détenu par plusieurs personnes dont la plupart sont établies à la même adresse et représentées par la même personne physique, que la TVA due en amont n'a pas été acquittée et que la société ayant cédé la part de copropriété a été dissoute sans liquidation (CJUE, 27 octobre 2011, aff. C 504/10 N° Lexbase : A0193HZ8).

newsid:428518