Aux termes d'un arrêt rendu le 13 octobre 2011, la cour administrative d'appel de Paris retient que, lorsqu'une disposition, en méconnaissance du principe de sécurité juridique, prévoit d'écarter tout délai de prescription, il y a lieu de faire application du délai de droit commun. En l'espèce, un contribuable a subi un redressement à la suite de la remise en cause du crédit d'impôt dont il avait bénéficié au titre du financement d'un projet de construction immobilière réalisé par une SCI. Ce crédit d'impôt, prévu à l'article 184-2 du Code des impôts de la Polynésie française, est réservé aux personnes qui financent, à hauteur d'au moins 10 millions de francs (1 524 490,17 euros), un projet de construction immobilière d'un coût total égal ou supérieur à 100 millions de francs (15 244 901,72 euros). La demande de permis de construire doit avoir été déposée avant le 31 décembre 2000. Le juge relève que les dispositions précitées écartent, de manière générale, l'application des délais de prescription. En effet, l'article 184-2 dispose que la remise en cause du crédit d'impôt rend l'impôt exigible, nonobstant le cas échéant l'expiration des délais de prescription, dans le cas où les conditions prévues ne sont pas remplies. Cela signifie que le crédit d'impôt peut être remis en cause par l'administration sans limitation dans le temps. La Polynésie française soutenait que le fait d'écarter les délais de prescription revenait à appliquer le délai de prescription trentenaire de droit commun alors prévu par le Code civil et à limiter à sept ans le délai dans lequel l'administration peut remettre en cause le crédit d'impôt, par référence à l'obligation pesant sur les contribuables de conserver, pendant cette durée, les documents sur lesquels peut s'exercer le droit de communication dont jouit l'administration. Or, le principe de sécurité juridique s'oppose à ce que puisse être légalement édictée une disposition qui institue un droit de reprise au profit de l'administration fiscale en excluant, de façon générale et absolue, l'application de toute prescription. Le juge applique donc les dispositions de droit commun en matière fiscale, et non en matière civile. Il en déduit que l'administration disposait d'un délai de reprise de trois ans pour réparer les omissions et insuffisances constatées dans l'assiette ou la liquidation de l'impôt sur les transactions. Par conséquent, l'action de l'administration était prescrite (CAA Paris, Formation plénière, 13 octobre 2011, n° 09PA01620, mentionné au recueil Lebon
N° Lexbase : A0157HZT).
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