Lexbase Fiscal n°460 du 3 novembre 2011 : Fiscalité internationale

[Brèves] Convention fiscale franco-italienne : la limitation de l'avoir fiscal versé à la filiale française qui distribue des dividendes à sa mère américaine et subit une retenue à la source n'est pas contraire au droit de l'Union européenne

Réf. : CAA Paris, 2ème ch., 20 octobre 2011, n° 09PA06898, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A0484HZX)

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[Brèves] Convention fiscale franco-italienne : la limitation de l'avoir fiscal versé à la filiale française qui distribue des dividendes à sa mère américaine et subit une retenue à la source n'est pas contraire au droit de l'Union européenne. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/5619173-brevesconventionfiscalefrancoitaliennelalimitationdelavoirfiscalversealafilialefrancais
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le 01 Novembre 2011

Aux termes d'un arrêt rendu le 20 octobre 2011, la cour administrative d'appel de Paris retient que la limitation du montant de l'avoir fiscal perçu par la filiale française qui distribue des dividendes à sa mère italienne, en vertu de la Convention franco-italienne (Convention France - Italie, signée à Venise le 5 octobre 1989 N° Lexbase : L6706BHT), n'est pas contraire au droit de l'Union européenne, alors même que cet avoir fiscal est moindre par rapport à l'avantage fiscal accordé aux sociétés résidentes de France. Le juge d'appel relève que la combinaison des articles 119 bis du CGI (N° Lexbase : L3387IGK) et 10 de la Convention fiscale franco-italienne pose une condition à l'application d'une retenue à la source sur les bénéfices distribués par une filiale française à sa société mère italienne. En effet, son montant doit être inférieur à celui de l'avantage que constitue, pour la mère, l'attribution d'une fraction de l'avoir fiscal attaché à ces distributions, en application de la législation fiscale nationale. Or, dans un arrêt rendu le 25 septembre 2003, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, 25 septembre 2003, aff. C-58/01 N° Lexbase : A6740C9I), décide que l'atténuation de la double imposition visée par le paragraphe 2 de l'article 7 de la Directive 90/435/CEE du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'Etats membres différents (N° Lexbase : L7669AUL) peut résulter tant de la combinaison d'un crédit d'impôt avec une retenue à la source que de la déductibilité d'une telle retenue à la source dans le pays du bénéficiaire. Par conséquent, les dispositions nationales et stipulations conventionnelles qui ne permettent pas à une société mère résidente d'Italie de déduire de l'impôt qu'elle y acquitte à raison des dividendes reçus de sa filiale française l'intégralité des retenues à la source prélevées par la France sur ces dividendes et n'assurent donc pas la suppression totale de leur double imposition est sans incidence sur leur compatibilité avec la Directive. Par ailleurs, si les dividendes versés par la filiale française à sa mère italienne ont été soumis à une retenue à la source de 5 % alors que les dividendes versés aux sociétés françaises par leurs filiales sont exonérés d'impôt sur les sociétés sauf à hauteur d'une quote-part de frais et charges de 5 % (CGI, art. 145 N° Lexbase : L3391IGP et 216 N° Lexbase : L0666IPD), la requérante a bénéficié d'une fraction de l'avoir fiscal diminuée d'une retenue à la source. Ce versement a eu pour effet de neutraliser la retenue à la source pratiquée sur les distributions. Ainsi, et alors même que l'avoir fiscal versé en application de l'article 10 de la Convention franco-italienne est inférieur à celui versé aux sociétés françaises, il n'est pas contraire aux libertés de circulation au sein du Marché commun (CAA Paris, 2ème ch., 20 octobre 2011, n° 09PA06898, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A0484HZX).

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