Aux termes d'une décision rendue le 10 octobre 2011, le Conseil d'Etat refuse de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur le I de l'article 33 de la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009, relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision (
N° Lexbase : L9881ICX), instituant une taxe sur les services fournis par les opérateurs de communications électroniques (CGI, art. 302 bis KH
N° Lexbase : L0689IP9). Or, le Conseil constitutionnel, par une décision n° 2009-577 DC du 3 mars 2009 (
N° Lexbase : A5008EDT), a déjà déclaré l'article 33 de cette loi conforme à la Constitution. La société fait toutefois valoir que des changements dans les circonstances de droit et de fait sont intervenus depuis cette décision justifient un nouvel examen par le Conseil constitutionnel de ces dispositions au regard des principes d'égalité devant la loi et des charges publiques. Ce changement de circonstances résulterait, selon la requérante, de l'article 165 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010, de finances pour 2011 (
N° Lexbase : L9901INZ), qui a reporté au 1er janvier 2016 l'échéance de la suppression de toute publicité entre six heures et vingt heures sur les chaînes du groupe France Télévisions, initialement fixée au plus tard le 30 novembre 2011. Mais le juge relève que la taxe mise à la charge des opérateurs de communications électroniques constitue une recette du budget général de l'Etat concourant aux conditions générales de l'équilibre budgétaire. Par suite, le report de la date de cessation totale de la publicité sur les chaînes du groupe France Télévisions ne saurait caractériser un changement des circonstances de droit. De même, la société ne peut utilement se prévaloir des motifs retenus par la Commission européenne dans sa décision du 20 juillet 2010 relative à la compatibilité avec le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne de la subvention budgétaire annuelle versée au groupe France Télévisions (lire
N° Lexbase : N7457BRM). Enfin, elle ne peut invoquer le fait que les pertes de recettes publicitaires liées à la suppression de la publicité entre vingt heures et six heures ont été, pour le groupe France Télévisions, moindres que celles initialement prévues. Ces arguments ne constituant pas des changements de circonstances de droit, la QPC soulevée n'est pas renvoyée au Conseil constitutionnel (CE 8° et 3° s-s-r., 10 octobre 2011, n° 350872, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A7489HYZ) .
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