Aux termes d'un arrêt rendu le 13 octobre 2011, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) retient que le dispositif belge de précompte mobilier fictif, accordé à la condition que le droit d'usage des biens donnés en location soit détenu par une société belge, est contraire à la libre prestation de services (TFUE, art. 56
N° Lexbase : L2705IPU). En l'espèce, une société de droit belge, qui a pour objet toutes les opérations se rattachant directement ou indirectement à l'acquisition, à la location ou au financement d'aéronefs destinés au transport aérien rémunéré de passagers et de marchandises, a acquis, par un contrat de
leasing financier consenti par un groupement européen d'intérêt économique (GEIE) de droit français, deux avions de marque Airbus. Par un second contrat de
leasing financier, elle a cédé ces avions à un centre de coordination. Or, selon la législation belge, l'impôt sur les intérêts des créances et des prêts est perçu à la source sous la forme d'un précompte, appelé "précompte mobilier". Lorsqu'une entreprise accorde un prêt à un centre de coordination, elle peut ajouter aux intérêts qu'elle perçoit un précompte mobilier fictif qui est ensuite imputé sur l'impôt qu'elle doit. Le centre de coordination, qui a cédé les avions à une autre société du groupe, pour les louer, sous-loue les avions à Air France. La première société a sollicité l'octroi du précompte mobilier fictif sur les intérêts compris dans les redevances payées par le centre de coordination en vertu du contrat de
leasing conclu entre eux. L'administration fiscale belge a refusé cet octroi, au motif que les deux aéronefs étaient utilisés par Air France, société établie en France. Le juge, saisi du litige, pose à la CJUE la question préjudicielle de savoir si un tel dispositif, qui refuse l'octroi du précompte mobilier fictif lorsque le droit d'usage du bien est cédé, par la société qui a acquis ce dernier grâce au prêt donnant droit au crédit d'impôt ou par toute autre société faisant partie du même groupe, à des tiers autres que les membres de ce groupe établis en Belgique. Le juge de l'Union européenne décide que cette différence de traitement constitue une restriction à la libre prestation des services. En effet, ce dispositif est susceptible de décourager les entreprises de fournir des services destinés à financer l'acquisition de biens dont le droit d'usage est voué à être cédé à des opérateurs économiques établis dans d'autres Etats membres. En outre, cet avantage fiscal a une répercussion importante sur le coût du prêt supporté par l'emprunteur. Une telle disposition est susceptible de décourager les entreprises souhaitant acquérir un bien au moyen d'un prêt de fournir à des opérateurs économiques établis dans d'autres Etats membres des services entraînant la cession du droit d'usage de ce bien (CJUE, 13 octobre 2011, aff. C-9/11
N° Lexbase : A7361HYB).
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