Lexbase Fiscal n°458 du 20 octobre 2011 : Fiscalité financière

[Brèves] Pour la détermination de la plus-value de cession de titres imposable, il faut retenir la valeur d'acquisition déclarée pour le paiement des droits de mutation à titre gratuit, et non celle du cours moyen de l'action au jour de l'acquisition

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 12 octobre 2011, n° 324717, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7399HYP)

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[Brèves] Pour la détermination de la plus-value de cession de titres imposable, il faut retenir la valeur d'acquisition déclarée pour le paiement des droits de mutation à titre gratuit, et non celle du cours moyen de l'action au jour de l'acquisition. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/5530913-breves-pour-la-determination-de-la-plusvalue-de-cession-de-titres-imposable-il-faut-retenir-la-valeu
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le 20 Octobre 2011

Aux termes d'une décision rendue le 12 octobre 2011, le Conseil d'Etat retient que la valeur d'acquisition déclarée pour le paiement des droits de mutation à titre gratuit et non contestée par l'administration doit être retenue pour la détermination de la plus-value imposable en cas de cession ultérieure. En l'espèce, un couple et leurs trois enfants mineurs ont bénéficié d'une donation-partage consentie par le père de l'épouse, et portant sur les titres d'une société. La valeur unitaire des titres qui a été déclarée pour le calcul des droits de mutation était de 77 euros. La famille a cédé ces titres la même année, pour le même prix unitaire. Par conséquent, ils n'ont pas déclaré de plus-value imposable. L'administration a pourtant remis en cause le prix d'acquisition de ces titres, qu'elle a fixé à 44 euros, valeur unitaire des titres sur le second marché de la bourse de Paris à la date de la donation-partage, et a imposé entre les mains du foyer la plus-value réalisée, calculée par différence entre le prix d'acquisition de 44 euros et le prix de cession de 77 euros. La cour administrative d'appel de Versailles a jugé que le prix d'acquisition de titres obtenus à titre gratuit n'était pas la valeur déclarée et effectivement retenue pour les droits de mutation (CAA Versailles, 1ère ch., 13 novembre 2008, n° 06VE01879, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A9469EBC). Selon le juge du fond, la valeur qui aurait dû être retenue est celle déterminée par le cours moyen de l'action au jour de l'acquisition (CGI, art. 759 N° Lexbase : L8117HL9). Le juge suprême casse cet arrêt, car l'article 150-0 D du CGI (N° Lexbase : L0087IKG) prévoit que, pour le calcul du montant de la plus-value taxable en cas de cession de titres, le prix d'acquisition des titres obtenus à titre gratuit doit être fixé à la valeur retenue pour le calcul des droits de mutation. Cette valeur doit donc, en principe, être prise en compte, qu'elle procède d'une déclaration du contribuable au titre des droits d'enregistrement ou, le cas échéant, d'une rectification de cette déclaration par l'administration fiscale. L'administration ne pouvait contester la valeur d'acquisition des titres qu'en établissant qu'elle était dépourvue de toute signification, ce qu'elle n'a pas fait. Il n'y a donc pas de plus-value imposable (CE 3° et 8° s-s-r., 12 octobre 2011, n° 324717, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7399HYP) .

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