La lettre juridique n°807 du 19 décembre 2019 : Procédure pénale

[Brèves] Cadre de l’enquête : appréciation de la flagrance en cas de marquage par un chien spécialisé

Réf. : Cass. crim., 11 décembre 2019, n° 19-82.457, FS-P+B+I (N° Lexbase : A7840Z7I)

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par June Perot

le 18 Décembre 2019

► Le seul marquage d’un chien spécialisé devant la porte d’un appartement, constaté par les fonctionnaires de police présents sur les lieux, constitue un indice objectif et apparent d’un comportement suspect, caractérisant la flagrance, et leur permettant de procéder à toutes les constatations utiles, ainsi qu’à une perquisition des lieux.

C’est en ce sens que s’est prononcée la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 décembre 2019 (Cass. crim., 11 décembre 2019, n° 19-82.457, FS-P+B+I N° Lexbase : A7840Z7I).

Résumé des faits. Après la découverte d’un sachet contenant de la résine de cannabis dans un véhicule stationné sur le parking d’une résidence, des fonctionnaires de police, accompagnés d’un chien spécialisé dans la recherche des billets de banque et des produits stupéfiants, ont constaté le marquage du chien au niveau de la porte d’un appartement du premier étage de l’immeuble. Avisé de ce fait, l’officier de police judiciaire de permanence, agissant en flagrance, a, après avoir frappé à la porte de l’appartement et constaté que personne ne répondait à sa demande, fait ouvrir la porte à l’aide d’un bélier, pour y découvrir, après avoir pénétré dans les lieux, le prévenu dormant sur son canapé.

Une perquisition a eu lieu en présence de l’intéressé qui a mené à la découverte de résine de cannabis pour un total de 179,6 grammes.

Procédure. Poursuivi en comparution immédiate pour détention et usage de produits stupéfiants en récidive, l’intéressé a soulevé la nullité de la perquisition, en faisant valoir que le marquage d’un chien ne saurait à lui seul permettre l’ouverture d’une enquête de flagrance, en l’absence de constatation par les policiers de tout autre indice objectif.

Le tribunal correctionnel a rejeté l’exception de nullité en retenant que l’action significative du chien spécialement dressé pour rechercher les stupéfiants, personnellement constatée par les policiers intervenants, constituait l’indice d’un délit de détention de stupéfiants à l’intérieur du logement d’habitation concerné qui pouvait légitimement permettre la perquisition décidée par l’officier de police judiciaire. Il a, en conséquence, condamné le prévenu pour usage et détention de produits stupéfiants. Ce dernier, puis le ministère public, ont fait appel de cette décision.

En cause d’appel. Pour rejeter l’exception de nullité et confirmer le jugement sur la culpabilité, l’arrêt retient que le tribunal correctionnel a exactement retenu que l’action significative du chien spécialement dressé pour la recherche des produits stupéfiants, constatée par les fonctionnaires de police présents sur les lieux, constituait un indice objectif apparent rendant probable la commission d’infractions leur permettant d’agir en enquête flagrante et de procéder à toutes constatations utiles, ainsi qu’à une perquisition des lieux.

Un pourvoi a été formé.

Reprenant la solution visée plus haut, la Chambre criminelle approuve les juges du fond, confirmant une appréciation large de la flagrance (cf. l’Ouvrage « La procédure pénale », l’étude de H. Matsopoulou, Les cadres de l’enquête, L’enquête de flagrance N° Lexbase : E2992ZPI).

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