La lettre juridique n°807 du 19 décembre 2019 : Contrat de travail

[Brèves] Une réorganisation sans réduction d'effectifs constitue une mesure collective d’organisation courante

Réf. : Cass. soc., 11 décembre 2019, n° 18-13.599, FS-P+B (N° Lexbase : A1557Z88)

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par Charlotte Moronval

le 18 Décembre 2019

► Constitue une mesure collective d'organisation courante au sens de l'article L. 2242-21 du Code du travail (N° Lexbase : L0635IXS), dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 (N° Lexbase : L0394IXU), la mobilité individuelle du salarié envisagée dans le cadre d'une réorganisation de la direction centrale commerciale ne s'accompagnant pas d'une réduction d'effectifs.

Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 décembre 2019 (Cass. soc., 11 décembre 2019, n° 18-13.599, FS-P+B N° Lexbase : A1557Z88).

Dans les faits. Un salarié occupait en dernier lieu un poste de délégué régional animation et développement au sein de la direction centrale commerciale, à la direction régionale de Lyon. Un projet de réorganisation de la direction centrale commerciale, impliquant la non-reconduction de 83,60 postes sur 803,49 et la création de 48,6 postes a été soumis au comité central d'entreprise de l’UES. Durant la procédure d'information-consultation, a été promulguée la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, relative à la sécurisation de l'emploi, instituant notamment la possibilité de négociation portant sur les conditions de mobilité interne à l'entreprise dans le cadre de mesures collectives d'organisation courantes sans projet de réduction d'effectifs. Après un avis favorable du comité central d'entreprise, a été conclu un accord relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et à la formation professionnelle, dont l'article 7.1.9 contient des dispositions relatives à la mobilité interne résultant de mesures collectives d'organisation courantes sans projet de réduction d'effectifs. Se prévalant de ces dispositions, la société a proposé au salarié, une affectation sur le poste de délégué développement agents, sur le site de Clichy, rattaché à la direction régionale Île-de-France-Centre-Normandie, que l'intéressé a refusée. La société a alors transmis au salarié trois offres de postes de reclassement, qu'il a déclinées. La société lui a donc notifié son licenciement pour motif économique.

La position de la cour d’appel. La cour d’appel (CA Lyon, 12 janvier 2018, n° 16/02129 N° Lexbase : A2333XAN) déboute le salarié de sa demande de condamnation de la société au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il forme un pourvoi en cassation.

La solution. Enonçant la solution susvisée, la Cour de cassation rejette le pourvoi, la cour d’appel ayant exactement déduit que la réorganisation constituait une mesure collective d'organisation courante (sur Le changement du lieu de travail en application de la mobilité interne, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E3926EY3).

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