La lettre juridique n°807 du 19 décembre 2019 : Responsabilité

[Brèves] Primauté, pour indemniser un voyageur blessé lors d’un voyage en train, du droit de l’Union européenne sur le droit interne enserrant les causes limitatives de responsabilité du transporteur ferroviaire dans des conditions plus strictes

Réf. : Cass. civ. 1, 11 décembre 2019, n° 18-13.840, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A6762Z7L)

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[Brèves] Primauté, pour indemniser un voyageur blessé lors d’un voyage en train, du droit de l’Union européenne sur le droit interne enserrant les causes limitatives de responsabilité du transporteur ferroviaire dans des conditions plus strictes. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/55516315-breves-primaute-pour-indemniser-un-voyageur-blesse-lors-dun-voyage-en-train-du-droit-de-lunion-europ
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par Manon Rouanne

le 09 Janvier 2020

► L’engagement de la responsabilité du transporteur ferroviaire et sa condamnation à réparer intégralement le préjudice subi par le voyageur victime résultant de blessures causées par la fermeture des portes automatiques du train, doivent se fonder sur les dispositions du droit de l’Union européenne relatives aux droits et obligations des voyageurs ferroviaires en vertu desquelles le transporteur peut, pour limiter sa responsabilité, se prévaloir d’une faute simple du voyageur, à l’exclusion du droit interne qui ne peut se substituer au régime de responsabilité institué par la législation de l’Union européenne, nonobstant son caractère plus favorable pour la victime, ne réservant le droit, pour le transporteur, d’amoindrir sa responsabilité qu’en cas de faute de la victime revêtant les caractères de la force majeure.

Tel est le principe de la primauté du droit de l’Union européenne sur le droit interne appliqué par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 11 décembre 2019 pour trancher un conflit entre les dispositions d’un règlement européen et celles du droit français applicables en matière d’indemnisation des voyageurs ferroviaires (Cass. civ. 1, 11 décembre 2019, n° 18-13.840, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A6762Z7L).

En l’espèce, un voyageur ferroviaire, muni d’un titre de transport, se trouvant dans le compartiment d’un train bondé, a été victime d’un écrasement du pouce gauche à la suite de la fermeture d’une porte automatique. Celui-ci a, alors, engagé une action en responsabilité à l’encontre de la SNCF pour obtenir réparation intégrale du préjudice subi.

Se fondant sur l’article 11 du Règlement européen du 23 octobre 2007 (Règlement (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2007, sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires N° Lexbase : L4837H3K) disposant que le Règlement régit la responsabilité des entreprises ferroviaires relative aux voyageurs et à leurs bagages sans préjudice du droit national octroyant aux voyageurs une plus grande indemnisation pour les dommages subis, la cour d’appel (CA Aix-en-Provence, 21 décembre 2017, n° 16/16014 N° Lexbase : A6807W8M) a, pour engager la responsabilité du transporteur et le condamner à une réparation intégrale du préjudice subi, évincé l’application du droit de l’Union européenne au profit du droit commun interne plus favorable pour la victime en ce que ce dernier ne permet, au transporteur, de limiter sa responsabilité qu’en cas de faute de la victime présentant les caractères de la force majeure tandis que le premier admet, comme cause limitative de responsabilité, la faute simple de la victime.

S’opposant aux motifs développés par les juges du fond, la SNCF a, alors, formé un pourvoi en cassation. En effet, comme moyen au pourvoi, le demandeur a, pour amoindrir sa responsabilité, interprété différemment la formule ambiguë de l’article 11 du Règlement du 23 octobre 2007 en arguant que ce texte n’a pas vocation à se substituer au régime de responsabilité instauré par le Règlement, mais seulement à le compléter lorsqu’il permet une plus grande indemnisation, c’est-à-dire au seul stade de l’évaluation du dommage. Aussi, l’article 26.2, b), du Règlement du 23 octobre 2007 qui octroie, à l’entreprise ferroviaire, le droit de se prévaloir d’une faute simple de la victime pour limiter sa responsabilité, primant sur le droit national, doit s’appliquer en l’espèce, à l’exclusion du droit interne de la responsabilité civile sur le fondement duquel la Cour de cassation conditionne la limitation de la responsabilité du transporteur à la preuve de la faute de la victime présentant les caractères de la force majeure.

S’inscrivant dans le sillage du moyen allégué par le demandeur au pourvoi, la Cour de cassation casse l’arrêt rendu par la cour d’appel en faisant échec, au profit du droit de l'Union européenne, au jeu de sa propre jurisprudence en vertu de laquelle, en matière ferroviaire et uniquement si la responsabilité du transporteur est recherchée sur le fondement contractuel, la faute de la victime n'est partiellement exonératoire que lorsqu'elle constitue un cas de force majeure ou une faute intentionnelle (Cass. civ. 1, 13 mars 2008, n° 05-12.551, FS-P+B+I N° Lexbase : A3908D7U, arrêt dit Ibouroi). Aussi, le juge du droit met en oeuvre, sur le fondement du Règlement européen susmentionné primant sur le droit français de la responsabilité civile, à l’égard du transporteur, la cause limitative de responsabilité pour faute simple du voyageur.

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