La lettre juridique n°807 du 19 décembre 2019 : Droit du sport

[Brèves] Possibilité donnée aux fédérations sportives de fixer un «salary cap» : non-renvoi de la QPC

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 11 décembre 2019, n° 434826, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A7854Z7Z)

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[Brèves] Possibilité donnée aux fédérations sportives de fixer un «salary cap» : non-renvoi de la QPC. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/55514532-breves-possibilite-donnee-aux-federations-sportives-de-fixer-un-i-salary-cap-i-nonrenvoi-de-la-qpc
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par Yann Le Foll

le 18 Décembre 2019

Les dispositions du Code du sport qui permettent aux fédérations sportives de fixer un plafond des rémunérations versées aux sportifs ne sont pas contraires à la Constitution.

Telle est la solution d’un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 11 décembre 2019 (CE 2° et 7° ch.-r., 11 décembre 2019, n° 434826, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A7854Z7Z).

Faits. L’article L. 131-16 du Code du sport (N° Lexbase : L1545LDL) permet aux fédérations de fixer des conditions à la participation aux compétitions qu’elles organisent. Il prévoit, à ce titre, la possibilité pour les fédérations de déterminer le montant maximal des rémunérations versées aux sportifs par chaque société ou association sportive (dispositif dit «salary cap»).

La société Montpellier Hérault Rugby Club soutenait que le principe d’un tel plafonnement des rémunérations méconnaissait la liberté d’entreprendre, la liberté d’association et la liberté contractuelle.

Contexte. Le Conseil d’Etat rappelle la possibilité pour le législateur d'apporter à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle des limitations justifiées par l'intérêt général, à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi. Rappelons que le Conseil d'Etat a toujours accepté des limites à l'exercice de la liberté de l'industrie et du commerce. Tel est classiquement le cas lorsqu'elles sont justifiées par la loi elle-même (CE, Sect., 23 octobre 1981, n° 23994, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A5417AKT), par l'ordre public (CE 2° et 7° s-s-r., 15 mai 2009, n° 311082, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A9622EGH), par "un intérêt public" associé à des raisons de circonstances particulières de temps et de lieu (CE, 30 mai 1930, n° 06781 N° Lexbase : A0744B9G) (lire, Quelles interactions entre libertés économiques et droits de l'Homme au sein des systèmes juridiques ? - Questions à Véronique Champeil-Desplats, Professeure à l'Université de Paris Ouest-Nanterre, Lexbase, éd. pub., n° 337, 2014 N° Lexbase : N2697BUG).

Solution. La Haute juridiction relève que ces dispositions visent à garantir l’équité sportive des championnats, la stabilité et la bonne situation financières des sociétés ou associations sportives, et poursuivent donc un objectif d’intérêt général. Elle estime, ensuite, que la possibilité de fixer un salary cap ne porte pas d’atteinte disproportionnée à la liberté contractuelle ni à la liberté d’entreprendre, et qu’il appartiendra au juge administratif de contrôler la mise en œuvre effective par les fédérations d’un tel plafonnement, et notamment le niveau du plafond retenu.

Le Conseil d’Etat, estimant dans ces conditions que la question de la constitutionnalité de l’article L. 131-16 du Code du sport ne revêtait pas un caractère sérieux, a décidé qu’il n’y avait pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.

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