Réf. : Cass. soc., 11 décembre 2019, n° 18-18.653, F-P+B (N° Lexbase : A1614Z8B)
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N1608BY9
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par Charlotte Moronval
le 18 Décembre 2019
► Il résulte de l'article L. 1233-45 du Code du travail (N° Lexbase : L5792I3W), dans sa version issue de l’ordonnance n° 2014-699 du 26 juin 2014 (N° Lexbase : L5689I34), que le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il en fait la demande au cours de ce même délai, ce délai courant à compter de la date à laquelle prend fin le préavis, qu'il soit exécuté ou non, et pouvant être prolongé lorsque le congé de reclassement est pris pendant le préavis, que le salarié est dispensé d'exécuter, dans la mesure où la durée du congé de reclassement qui excède la durée du préavis entraîne le report du terme de ce dernier jusqu'à la fin du congé de reclassement.
Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 décembre 2019 (Cass. soc., 11 décembre 2019, n° 18-11.989, F-P+B N° Lexbase : A2889Z77).
Dans les faits. Un salarié, licencié pour motif économique dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, bénéficie d'un congé de reclassement d'une durée de douze mois et retrouve un emploi.
La position de la cour d’appel. La cour d’appel (CA Douai, 30 mars 2018, n° 16/03993 N° Lexbase : A6698XYQ) condamne l’employeur au paiement de dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauche, retenant que, du fait de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, privant de cause le congé de reclassement, le délai d'exercice d'un an de la priorité de réembauche a commencé à courir à partir de la fin du préavis.
La solution. Enonçant la solution susvisée, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel. En statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que la date de rupture du contrat de travail devait être fixée au 1er mars 2016, date du terme effectif du congé de reclassement, peu important que le licenciement ait été jugé sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des éléments antérieurs à la date de rupture dudit contrat, a violé l’article L. 1233-45 du Code du travail, dans sa version issue de l’ordonnance n° 2014-699 du 26 juin 2014, et l'article L. 1233-72 du même code (sur La demande visant à bénéficier de la priorité de réembauche, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E9366ESP).
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