La lettre juridique n°807 du 19 décembre 2019 : Urbanisme

[Brèves] Implantation d'antennes de radiotéléphonie mobile : légalité de la dérogation à la possibilité de retirer une décision de non-opposition à une déclaration préalable

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 11 décembre 2019, n° 434741, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7853Z7Y)

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[Brèves] Implantation d'antennes de radiotéléphonie mobile : légalité de la dérogation à la possibilité de retirer une décision de non-opposition à une déclaration préalable. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/55514534-brevesimplantationdantennesderadiotelephoniemobilelegalitedeladerogationalapossibilited
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par Yann Le Foll

le 18 Décembre 2019

► Les dispositions légales dérogeant, à titre expérimental et jusqu'au 31 décembre 2022, pour les décisions concernant l'implantation d'antennes de radiotéléphonie mobile, aux dispositions du Code de l'urbanisme qui permettent de retirer une décision de non-opposition à une déclaration préalable à la condition qu'elle soit illégale et que le retrait intervienne dans le délai de trois mois suivant la date de cette décision ne sont pas contraires au principe d’égalité.

Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 11 décembre 2019 (CE 2° et 7° ch.-r., 11 décembre 2019, n° 434741, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7853Z7Y). 

Faits. Une question prioritaire de constitutionnalité était dirigée contre l'article 222 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (N° Lexbase : L8700LM8), prévoyant, à titre expérimental, que "les décisions d'urbanisme autorisant ou ne s'opposant pas à l'implantation d'antennes de radiotéléphonie mobile avec leurs systèmes d'accroche et leurs locaux et installations techniques ne peuvent pas être retirées". Il déroge donc aux dispositions de l'article L. 424-5 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L9996LM8), qui permettent de retirer une décision de non-opposition à une déclaration préalable à la condition qu'elle soit illégale et que le retrait intervienne dans le délai de trois mois suivant la date de cette décision. 

Rappel. Le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit (Cons. const., décision n° 96-375 DC du 9 avril 1996 N° Lexbase : A8342ACX).

Solution. En adoptant ces dispositions, le législateur a entendu tenir compte de l'intérêt général qui s'attache à la couverture rapide de l'ensemble du territoire par les réseaux de téléphonie mobile à haut débit et à très haut débit. La différence de traitement, résultant des dispositions critiquées, entre les installateurs d'antennes de radiotéléphonie mobile et ceux d'autres équipements tels que les parcs photovoltaïques et les éoliennes, est en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit et n'est, ainsi, pas contraire au principe d'égalité. Il en résulte la solution précitée.

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