Réf. : Cass. civ. 1, 6 novembre 2019, n° 18-19.128, F-P+B+I (N° Lexbase : A8752ZTC)
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N1073BYE
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par Anne-Lise Lonné-Clément
le 13 Novembre 2019
► Pour apprécier la survenance de circonstances nouvelles depuis la précédente décision, le juge, saisi d’une demande, par un parent séparé, de suppression de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants versée à l’autre parent, doit se prononcer en considération des éléments dont il dispose au jour où il statue ; sont, dès lors, parfaitement recevables les circonstances invoquées par le requérant, concernant des faits survenus postérieurement à la requête.
Tel est l’enseignement délivré par la première chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt rendu le 6 novembre 2019 (Cass. civ. 1, 6 novembre 2019, n° 18-19.128, F-P+B+I N° Lexbase : A8752ZTC ; cf. l’Ouvrage «L’autorité parentale», La contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants par des parents séparés N° Lexbase : E5820EY9).
En l’espèce, après le divorce des parents, la résidence de leurs trois enfants avait été fixée au domicile de leur mère, une contribution à l’entretien et à l’éducation de 300 euros par mois et par enfant étant mise à la charge du père ; par requête du 26 novembre 2014, ce dernier avait saisi le juge aux affaires familiales afin d’obtenir la suppression de ces contributions.
Pour déclarer la demande du père irrecevable, la cour d’appel avait retenu que son mariage comme la naissance d’un nouvel enfant en 2016, ainsi que l’évolution récente de la situation financière de la mère, associée d’une société civile immobilière créée en juin 2017, étaient des circonstances indifférentes à la recevabilité de la requête, s’agissant de faits survenus postérieurement à celle-ci.
A tort. La décision est censurée par la Cour suprême, au visa des articles 371-2 (N° Lexbase : L2895ABT) et 373-2-2 (N° Lexbase : L0528LCK) du Code civil, ensemble, les articles 1355 du Code civil (N° Lexbase : L1011KZH) et 480 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6594H7D), après avoir relevé que, pour apprécier la survenance de circonstances nouvelles depuis la précédente décision, la cour d’appel devait se prononcer en considération des éléments dont elle disposait au jour où elle statuait.
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