Réf. : Cass. civ. 2, 7 novembre 2019, n° 18-19.764, F-P+B+I (N° Lexbase : A9984ZTX)
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par Laïla Bedja
le 15 Novembre 2019
► Dès lors qu’elle a été notifiée à l’employeur, dans les conditions prévues par l’article R. 441-14, alinéa 4, du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L6170IEA), dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 (N° Lexbase : L5899IE9), la décision de refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle revêt un caractère définitif à son égard, de sorte que la mise en cause de ce dernier dans l’instance engagée contre la même décision par la victime ou ses ayants droit, est sans incidence sur les rapports entre l’organisme social et l’intéressé ;
► peut être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 25 %.
Tels sont les principes rappelés par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 7 novembre 2019 (Cass. civ. 2, 7 novembre 2019, n° 18-19.764, F-P+B+I N° Lexbase : A9984ZTX).
Dans cette affaire, le salarié d’une société est décédé et sa veuve a souscrit une déclaration de maladie professionnelle faisant état d’un cancer du colon, affection non désignée dans un tableau de maladies professionnelles. Suivant l’avis défavorable d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse primaire d’assurance maladie a refusé de prendre en charge cette affection au titre de la législation professionnelle. La veuve a alors saisi une juridiction de Sécurité sociale.
Par un jugement du 28 novembre 2016, le TASS a débouté la veuve de ses demandes jugeant qu'il n'y avait pas de lien établi entre l'affection dont est décédé son mari et son activité professionnelle.
La décision de refus de prise en charge est définitive à l’égard de l’employeur (pourvoi incident)
La cour d’appel (CA Versailles, 24 mai 2018, n° 17/00123 N° Lexbase : A1793XP4) rejetant la demande de la caisse de rendre opposable la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle à l’employeur, la caisse a formé un pourvoi en cassation sur ce point. Selon elle, dès lors qu’il a été appelé dans l’instance, la reconnaissance ultérieure du caractère professionnel d’une maladie née du recours exercé par l’assuré contre le refus par la CPAM de prise en charge de sa maladie s’impose à l’employeur. En affirmant, après avoir reconnu le caractère professionnel de la maladie ayant provoqué le décès de l’assuré, que dans les rapports caisse/employeur, la décision initiale de refus de prise en charge était définitive quand il résultait de la décision que l’employeur avait été appelé dans la cause, la cour d’appel a violé les articles L. 461-1 (N° Lexbase : L8868LHW) et R. 441-14 du Code de la Sécurité sociale.
Sur ce point, le pourvoi sera rejeté par la Cour de cassation. Rappelant la règle précitée, elle énonce qu’il résulte des constatations de la cour d’appel que la décision de prise en charge par la caisse a été notifiée à l’employeur (sur La notification de la décision de la caisse sur le caractère professionnel de l'accident, cf. l’Ouvrage «Droit de la protection sociale» N° Lexbase : E3078ET8).
Les conditions de reconnaissance individuelle d’une maladie professionnelle (pourvoi principal)
La cour d’appel pour faire droit au recours, retient essentiellement qu’elle n’est pas liée par les avis défavorables des deux CRRMP, que l’origine multifactorielle de la maladie n’est pas non plus de nature à exclure son caractère professionnel, dès lors que l’article L. 461-1, alinéa 3, du Code de la Sécurité sociale n’exige pas que le travail habituel du salarié soit la cause unique ou essentielle de la maladie mais qu’elle en soit une cause directe, qu’il est établi que le cancer colo-rectal dont est décédé la victime a été directement causé par une exposition significative aux poussières d’amiante. A tort.
Enonçant la seconde solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt de la cour d’appel. En statuant ainsi, alors que la maladie de la victime, non désignée dans un tableau de maladies professionnelles, ne pouvait être reconnue d’origine professionnelle que s’il existait un lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail habituel de la victime, la cour d’appel a violé l’article L. 461-1, alinéa 4, du Code de la Sécurité sociale (sur Les cas de reconnaissance individuelle de la maladie professionnelle par la caisse, cf. l’Ouvrage «Droit de la protection sociale» N° Lexbase : E3062ETL).
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