La lettre juridique n°802 du 14 novembre 2019 : Energie

[Brèves] Fixation des tarifs réglementés de vente de l'électricité : modalités de calcul du coût de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 6 novembre 2019, n° 431902, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8844ZTQ)

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[Brèves] Fixation des tarifs réglementés de vente de l'électricité : modalités de calcul du coût de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/54667142-breves-fixation-des-tarifs-reglementes-de-vente-de-lelectricite-modalites-de-calcul-du-cout-de-lacce
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par Yann Le Foll

le 13 Novembre 2019

Les coûts d'approvisionnement entrant dans la détermination des tarifs réglementés de vente de l'électricité sont, outre le coût du complément d'approvisionnement au prix de marché, le coût d'accès régulé à l'électricité nucléaire, lequel doit être calculé en tenant compte, le cas échéant, de l'atteinte du volume global maximal d'électricité nucléaire historique susceptible d'être cédé par la société EDF.

Ainsi statue le Conseil d’Etat dans une décision rendue le 6 novembre 2019 (CE 9° et 10° ch.-r., 6 novembre 2019, n° 431902, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8844ZTQ).

Le prix des achats supplémentaires effectués par un fournisseur-type sur le marché de gros du fait de l'atteinte du volume maximal d'électricité nucléaire historique susceptible d'être cédé par la société EDF est inclus dans le coût du complément d'approvisionnement au prix de marché qui entre dans la composition des tarifs en application de l'article L. 337-6 du Code de l'énergie (N° Lexbase : L3344KGX).

En prévoyant, au deuxième alinéa de l'article R. 337-19 du Code de l'énergie (N° Lexbase : L0340LNW), que le coût de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique doit être calculé en tenant compte, le cas échéant, de l'atteinte du volume global maximal d'électricité nucléaire historique susceptible d'être cédé par la société EDF, le pouvoir réglementaire s'est borné, sans excéder sa compétence, à préciser les modalités d'application de la loi, afin de permettre le maintien d'une concurrence tarifaire effective sur le marché de détail dans l'hypothèse d'une atteinte de ce volume maximal.

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