Le Quotidien du 20 mai 2019 : Fiscalité du patrimoine

[Brèves] Conformité à la Constitution des dispositions régissant la déductibilité de l'assiette de l'ISF des dettes du redevable à l'égard de ses héritiers ou de personnes interposées

Réf. : Cons. const., décision du 17 mai 2019, n° 2019-782 QPC (N° Lexbase : A4766ZB7)

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[Brèves] Conformité à la Constitution des dispositions régissant la déductibilité de l'assiette de l'ISF des dettes du redevable à l'égard de ses héritiers ou de personnes interposées. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/51247655-breves-conformite-a-la-constitution-des-dispositions-regissant-la-deductibilite-de-lassiette-de-lisf
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par Marie-Claire Sgarra

le 17 Mai 2019

L'article 885 D du Code général des impôts (N° Lexbase : L8775HLL) est conforme à la Constitution.

 

Telle est la solution retenue par le Conseil constitutionnel dans une décision du 17 mai 2019 (Cons. const., décision du 17 mai 2019, n° 2019-782 QPC N° Lexbase : A4766ZB7).

 

Pour rappel, ces dispositions prévoient que l’impôt de solidarité sur la fortune est assis et les bases d’imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès sous réserve des dispositions particulières. Pour la requérante, elles conduisent à soumette à un formalisme plus rigoureux un contribuable assujetti à l’impôt de solidarité sur la fortune ayant emprunté des fonds auprès de ses héritiers ou de personnes interposées au sens de l’article 911 du Code civil (N° Lexbase : L0678KWZ) que celui exigé d’un contribuable ayant emprunté des fonds auprès d’un tiers.

 

Pour le Conseil constitutionnel, les dispositions contestées instituent une différence de traitement entre les redevables de l'impôt de solidarité sur la fortune selon que la dette qu'ils ont contractée l'a été à l'égard d'un de leurs héritiers ou d'une personne interposée, d'une part, ou à l'égard d'un tiers, d'autre part. Toutefois, en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu permettre le contrôle de la sincérité de ces dettes et ainsi réduire les risques de minoration de l'impôt de solidarité sur la fortune qu'il a jugés plus élevés dans le premier cas compte tenu des liens unissant une personne et ses héritiers. «Par conséquent, et dès lors qu'un tel risque de minoration de l'impôt demeure y compris lorsque les héritiers auprès desquels l'emprunt a été contracté sont eux-mêmes redevables de l'impôt de solidarité sur la fortune, la différence de traitement opérée par les dispositions contestées repose sur des critères objectifs et rationnels en rapport direct avec l'objet de la loi».

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