Réf. : Cass. civ. 1, 9 mai 2019, 18-14.736, FS-P+B (N° Lexbase : A0737ZBW)
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N8908BX9
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par Manon Rouanne
le 15 Mai 2019
► L’action engagée par le vendeur contre le fabricant en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées au profit de l’acquéreur et l’action intentée, deux ans et demi plus tard, sollicitant la résolution de la vente conclue entre fabricant et vendeur dans l’hypothèse où la vente conclue par ce dernier avec l’acquéreur serait résolue tendant toutes deux aux mêmes fins que sont l’appel en garantie du fabricant et le paiement par celui-ci du prix de la vente résolue, l’interruption de la prescription de la première action s’étend à la seconde bien que leur fondement juridique soit différent.
Telle est la solution rappelée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 9 mai 2019 (Cass. civ. 1, 9 mai 2019, 18-14.736, FS-P+B N° Lexbase : A0737ZBW ; en ce sens, Cass. civ. 3, 18 avril 2019, n° 18-10.883, F-D N° Lexbase : A6085Y9A).
En l’espèce, à la suite de la conclusion d’un contrat de vente portant sur des machines agricoles, l’acquéreur, ayant constaté d’importants dysfonctionnements des engins vendus, a assigné le vendeur en résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés. Afin de ne pas avoir à supporter les conséquences du jeu de la garantie, le vendeur s’est alors retourné, sur le fondement de l’article 1134 du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC), contre le fabricant en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées au profit de l’acquéreur. Deux ans et demi plus tard, le vendeur a également demandé, par le jeu de la garantie des vices cachés, la résolution de la vente conclue avec le fabricant dans l’hypothèse où la vente conclue avec l’acquéreur serait résolue. En défense, le fabricant a alors allégué la prescription de cette dernière action.
Déclarant irrecevable, comme prescrite, l’action en garantie des vices cachés exercée par le vendeur contre le fabricant, les juges du fond ont considéré que l’action en garantie fondée sur l’article 1134 du Code civil n’ayant pas le même objet que celle en résolution de la vente pour vices cachés, l’interruption de la prescription de la première action ne peut se reporter sur la seconde qui, dès lors, doit être déclarée prescrite.
Cassant l’arrêt rendu par la cour d’appel, la Cour de cassation considère, au contraire, que les deux actions exercées par le vendeur à l’encontre du fabricant, bien que n’ayant pas le même fondement juridique, poursuivaient le même but d’appel en garantie du fabricant et du paiement, par celui-ci, du prix de la vente résolue, de sorte qu’en vertu de l’article 2241 du Code civil (N° Lexbase : L7181IA9), l’interruption de la prescription de la première action s’étend à la seconde non prescrite en l’occurrence.
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