Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 9 mai 2019, n° 428692, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0385ZBU)
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par Marie-Claire Sgarra
le 15 Mai 2019
►Le paragraphe n° 130 des commentaires administratifs publiés au bulletin officiel des finances publiques sous la référence BOI-PAT-ISF-40-30-10-20 (N° Lexbase : X8174ALC), dans ses versions des 12 septembre 2012, 5 juin 2014, 10 avril 2015, 6 juillet 2016 et 2 novembre 2016, ainsi que le paragraphe n° 80 des commentaires administratifs publiés le 13 janvier 2014 au bulletin officiel des finances publiques sous la référence BOI-IR-RICI-90-10-20-10 (N° Lexbase : X3913ALI) sont annulés en tant qu'ils indiquent que sont exclues du champ d'application des réductions d'impôt sur la fortune et d'impôt sur le revenu les sommes versées au titre des souscriptions au capital des petites et moyennes entreprises exerçant l'activité de courtier en assurances
Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 9 mai 2019 (CE 8° et 3° ch.-r., 9 mai 2019, n° 428692, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0385ZBU).
La nature de l'activité de courtier en assurances, au sens des articles 885-0 V bis (N° Lexbase : L1404IZZ) et 199 terdecies 0-A (N° Lexbase : L9143LNX) du Code général des impôts, ne saurait être appréciée au regard de l'objet du contrat en vue duquel les opérations de courtage sont accomplies, ni de sa classification dans la nomenclature d'activités française, élaborée par l'INSEE à des fins statistiques, mais doit être déterminée au regard des caractéristiques de la prestation que le courtier fournit à son client.
Cette activité consiste à mettre en relation d'affaires une personne cherchant à acquérir une prestation d'assurance et un assureur en vue de la conclusion d'un contrat d'assurance. En fournissant cette prestation, le courtier en assurances n'agit ni au nom, ni pour le compte d'une compagnie d'assurance, mais au seul bénéfice de son client, auquel il fournit une prestation d'entremise au sens des articles L. 131-1 et suivants du Code de commerce.
Par suite, de telles opérations doivent être regardées comme constituant des actes de commerce au sens du 7° de l'article L. 110-1 du même Code (N° Lexbase : L1282IWE). Si le courtier en assurances relève par ailleurs du champ d'application du livre V du code des assurances et, en particulier de l'article L. 511-1 de ce Code (N° Lexbase : L6654AIB) définissant le statut d'intermédiaire en assurances, les dispositions de ce livre définissent les obligations professionnelles applicables à l'ensemble des intermédiaires en assurances et n'ont ni pour objet ni pour effet d'assimiler les prestations réalisées par un courtier en assurances à celles rendues par une entreprise d'assurances. Il en résulte que l'activité de courtier en assurances revêt le caractère d'une activité commerciale et non d'une activité financière, au sens et pour l'application des articles 885-0 V bis et 199 terdecies 0-A du Code général des impôts (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X8174ALC et N° Lexbase : X3913ALI).
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