Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 6 mai 2019, n° 418482, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7041ZAZ)
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par Yann Le Foll
le 15 Mai 2019
► En l'absence de disposition législative l'y autorisant, l'administration ne peut, même lorsqu'elle est saisie d'une demande de l'intéressé en ce sens, déroger à cette règle générale et conférer un effet rétroactif à une décision d'admission à la retraite, à moins qu'il ne soit nécessaire de prendre une mesure rétroactive pour tirer les conséquences de la survenance de la limite d'âge, pour placer l'agent dans une situation régulière, ou pour remédier à une illégalité. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 6 mai 2019 (CE 2° et 7° ch.-r., 6 mai 2019, n° 418482, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7041ZAZ).
En l’espèce, après avoir relevé que la requérante avait été placée en congé de maladie du 1er octobre 2010 au 28 février 2015, le tribunal administratif s'est fondé sur la seule circonstance que l'administration n'avait pu statuer de manière définitive avant le 1er septembre 2014 sur la demande d'admission à la retraite de la requérante pour considérer que l'arrêté du 3 février 2015, prononçant cette admission à compter du 1er septembre 2014, devait être regardé comme présentant le caractère d'une mesure de régularisation de sa situation administrative au regard de ses droits à pension et n'était, ainsi, pas entaché d'une rétroactivité illégale.
En statuant ainsi, le tribunal a commis une erreur de droit, dès lors que l'application rétroactive de cet arrêté n'était pas nécessaire pour placer l'intéressée, qui était en congé de maladie pour maladie professionnelle durant la période en cause, dans une situation régulière (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E9730EP3).
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