Le Quotidien du 20 mai 2019 : Affaires

[Brèves] Loi «PACTE» : censure partielle du Conseil constitutionnel

Réf. : Cons. const., décision n° 2019-781 DC, du 16 mai 2019 (N° Lexbase : A4734ZBX)

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par Vincent Téchené

le 23 Mai 2019

► Par une décision du 16 mai 2019, le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur certaines dispositions de la loi relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite loi «PACTE» (loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, relative à la croissance et la transformation des entreprises N° Lexbase : L3415LQK), publiée au Journal officiel du 23 mai 2019, dont il avait été saisi par quatre recours émanant, pour deux d'entre eux, de plus de soixante députés et, pour les deux autres, de plus de soixante sénateurs (Cons. const., décision n° 2019-781 DC, du 16 mai 2019 N° Lexbase : A4734ZBX).

 

Le Conseil a validé :

- l'article 11 qui modifie les règles de décompte de l'effectif salarié d'une entreprise pour l'application de plusieurs obligations en matière sociale ;

- l'article 20 qui a notamment pour objet de réduire le champ de l'obligation de désignation d'un commissaire aux comptes à laquelle sont soumises certaines sociétés, en la limitant à celles dépassant certains seuils ;

- les articles 130 à 136 qui redéfinissent le cadre juridique applicable à la société Aéroports de Paris, dans la perspective de sa privatisation ;

- l'article 137 qui autorise le transfert au secteur privé de la majorité du capital de la société La Française des jeux.

 

En revanche, les Sages ont censuré certaines dispositions jugeant qu’elles ne présentaient pas de lien avec les dispositions qui figuraient dans le projet de loi déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale. Sont ainsi déclarées contraires à la Constitution :

- l'article 15 qui modifie le régime de la garantie de l'Etat, gérée par la caisse française de développement industriel, en matière de construction navale ;

- l'article 17 qui modifie les règles relatives à l'interdiction de mise à disposition de certains ustensiles en plastique à usage unique ;

- l'article 18 qui modifie les règles relatives à l'interdiction de production de certains produits pesticides, fongicides ou herbicides ;

- l'article 19 relatif aux conditions du travail en soirée dans les commerces de détail alimentaire ;

- les articles 54 et 55 relatifs au droit de présentation des titulaires d'autorisations d'occupation temporaire de halle ou de marché ;

- l'article 104 qui modifie les règles de garanties des matières d'or, d'argent et de platine ;

- l'article 117 relatif à la médiation dans les conventions de gestion d'un compte de dépôt pour les personnes physiques agissant pour des besoins professionnels ;

- l'article 123 qui modifie les règles de détention du capital social et des droits de vote d'une société pluri-professionnelle par les conseils en propriété intellectuelle ;

- l'article 141 qui permet à la Commission de régulation de l'énergie d'accorder des dérogations aux conditions d'accès et à l'utilisation de certains réseaux et installations ;

- l'article 146 qui permet aux gestionnaires de réseaux de transport de gaz de vendre des prestations de recherche et développement ;

- l'article 170 qui vise à réglementer l'activité de normalisation ;

- les articles 181, 182 et 183 qui modifient le régime des sociétés civiles de placement immobilier, et notamment les éléments qui peuvent constituer leur actif ;

- les articles 191 et 192 relatifs aux comités sociaux et économiques ;

- l'article 204 qui exclut les syndics de copropriété des obligations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ;

- l'article 207 qui prévoit la création d'associations professionnelles représentatives pour les courtiers en assurance et pour les intermédiaires en opération de banque et services de paiement ;

- l'article 211 qui habilite le Gouvernement à transposer par ordonnance une Directive sur les autorités de concurrence des Etats membres et à prendre des mesures en matière de concurrence ;

- les articles 213, 214 et 215 qui ont pour objet de mettre fin aux tarifs règlementés de vente de gaz et d'électricité ;  

- l'article 219 relatif à la réforme de l'institut d'émission d'outre-mer.

 

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