Réf. : Cass. civ. 3, 9 mai 2019, n° 16-24.701, FS-P+B+I (N° Lexbase : A0799ZB9)
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N8987BX7
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par Julien Prigent
le 15 Mai 2019
► Les charges de copropriété n'étant pas stipulées au bail comme étant supportées par le preneur, l'action en répétition de ces charges indûment payées n'était pas soumise à la prescription abrégée édictée par l'ancien article 2277 du Code civil (N° Lexbase : L5385G7L).
Tel est l’enseignement d’un arrêt du 9 mai 2019 (Cass. civ. 3, 9 mai 2019, n° 16-24.701, FS-P+B+I N° Lexbase : A0799ZB9 ; sur cet arrêt lire, les obs. de J. Prigent N° Lexbase : N8986BX4).
En l’espèce, le 2 décembre 1980, avaient été donnés à bail des locaux commerciaux dépendant d'un immeuble en copropriété. Le 31 mai 2013, le locataire a assigné le bailleur en restitution de charges indûment versées. Le bailleur ayant été condamné à restituer des sommes correspondant à des charges de copropriété (CA Paris, Pôle 5, 3ème ch., 2 septembre 2016, n° 14/14325 N° Lexbase : A8916RYU), il s’est pourvu en cassation.
Il a soulevé deux moyens, l’un relatif au principe de l’obligation pour le locataire de rembourser au bailleur les charges de copropriété, l’autre relatif au délai de prescription auquel était soumise l’action en restitution des charges indument réglées par le locataire.
Son pourvoi a été rejeté, la Cour de cassation ayant précisé que la prescription quinquennale spéciale de l’article 2277 du Code civil ne s’appliquait pas (les juges du fond avaient appliqué la prescription trentenaire). Ce texte concernait en effet les actions en répétition des charges locatives. Or, le bail ne stipulant pas que les charges de copropriétés seraient supportées par le preneur, il ne s’agissait pas de charges locatives au sens de ce texte (cf. l’Ouvrage «baux commerciaux» N° Lexbase : E9329AEA).
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